Article R221-1 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 1967 est l'article : Décret 59-92 1959-01-03 art. 2

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L6312-1 (V)

Entrée en vigueur le 9 avril 1967

Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967

Est dit "ouvert à la circulation aérienne publique" l'aérodrome dont tous les aéronefs présentant les caractéristiques techniques appropriées sont autorisés à faire usage, sous réserve des dispositions de l'article R. 221-3.
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Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
7 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2021

N° 445598 Conseil national des fédérations aéronautiques et sportives (CNFAS et autres) 2ème et 7ème chambres réunies Séance du 17 décembre 2021 Décision du 30 décembre 2021 CONCLUSIONS Mme Sophie Roussel, Rapporteure publique En vertu de l'article D. 232-1 du code de l'aviation civile, les aérodromes dits à usage restreints sont destinés à des activités qui, tout en répondant à des besoins collectifs, techniques ou commerciaux, sont soit limitées dans leur objet, soit réservées à certaines catégories d'aéronefs, soit exclusivement exercées par […] 2

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www.droitaerien.com

Article 3 Ouverture à la circulation aérienne Les aérodromes exploités par ADP sont ouverts à la circulation aérienne publique au sens de l'article R. 221-1 du code de l'aviation civile. […] -6 du code de l'aviation civile, sont autorisés par décret. […] Sans préjudice de l'application du 1° (g) de l'article R. 216-16 du code de l'aviation civile, si les espaces nécessaires ne peuvent être trouvés, ADP en informe le ministre chargé de l'aviation civile et le saisit d'une demande de limitation en application de l'article R. 216-3 ou de l'article R. 216-5 du même code. […] Ce système d'information et cette comptabilité analytique identifient également l'activité relative aux services publics aéroportuaires mentionnés à l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile.

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Décisions29


1Cour administrative d'appel de Marseille, 6 février 2014, n° 13MA01722
Rejet

[…] 36-01-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 213-1 du code de l'aviation civile, le SSLIA « a pour objet principal de sauver des vies humaines en cas d'accident ou d'incident d'aéronef par la mise en place, sur les aérodromes visés aux articles R. 221-1 et D. 232-1 où le préfet exerce le pouvoir de police, de moyens et d'une organisation adaptés au niveau de protection requis. » ; qu'il en résulte qu'un tel service présente un caractère administratif, quand bien même il serait financé par des ressources issues des redevances prévues à l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que, depuis une décision du 1 er mars 1984, M. […]

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2CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 19 janvier 2016, 14MA00134, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 213-1 du code de l'aviation civile, le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs des aéroports « a pour objet principal de sauver des vies humaines en cas d'accident ou d'incident d'aéronef par la mise en place, sur les aérodromes visés aux articles R. 221-1 et D. 232-1 où le préfet exerce le pouvoir de police, de moyens et d'une organisation adaptés au niveau de protection requis. » ; qu'il en résulte qu'un tel service présente un caractère administratif, quand bien même il serait financé par des ressources issues des redevances prévues à l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile ; […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 6 février 2014, n° 13MA01716
Rejet

[…] 36-01-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 213-1 du code de l'aviation civile, le SSLIA « a pour objet principal de sauver des vies humaines en cas d'accident ou d'incident d'aéronef par la mise en place, sur les aérodromes visés aux articles R. 221-1 et D. 232-1 où le préfet exerce le pouvoir de police, de moyens et d'une organisation adaptés au niveau de protection requis. » ; qu'il en résulte qu'un tel service présente un caractère administratif, quand bien même il serait financé par des ressources issues des redevances prévues à l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que, depuis une décision du 1 er août 1983, M. […]

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