Article R221-4 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version09/04/1967

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 53-893 1953-09-24 art. 5, Ancien code de l'aviation civile 75

Entrée en vigueur le 9 avril 1967

Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967

La convention prévue à l'article L. 221-1 doit être approuvée par le ministre assurant la tutelle de la collectivité ou de l'établissement public intéressé. Elle est également soumise à l'accord du ministre de l'économie et des finances si elle implique des obligations financières à la charge de l'Etat. Cette convention fixe notamment par référence au classement de l'aérodrome dans l'une des catégories prévues au chapitre II du présent titre :
a) Les programmes et les caractéristiques de l'équipement à réaliser qui devra par priorité concerner l'infrastructure ;
b) Les modalités financières de l'exécution des travaux et de l'exploitation ;
c) Les mesures propres à maintenir l'aérodrome, ses annexes et ses dépendances dans l'état qu'exige la sécurité de la navigation aérienne et à permettre l'exercice des pouvoirs de police ;
d) Les conditions propres à garantir la permanence de l'exploitation et l'adaptation de l'aérodrome aux besoins du trafic aérien.
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Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
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Décision1


1Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19 mars 2010, 318517, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que si les conventions passées entre l'Etat et le créateur d'un aérodrome à usage restreint, tel que l'aérodrome de Courchevel, doivent notamment, en vertu du c) de l'article R. 221-4 du code de l'aviation civile, auquel renvoie l'article D. 232-3 du même code, fixer les mesures propres à maintenir l'aérodrome, ses annexes et ses dépendances dans l'état qu'exige la sécurité de la navigation aérienne et à permettre l'exercice des pouvoirs de police , la délibération attaquée, qui n'a d'incidence que sur les conditions d'accueil des passagers et ne fait pas obstacle à l'exercice des pouvoirs de police, n'est, en tout état de cause, pas contraire à ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de leur violation doit être écarté ;

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