Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : AERODROMES / TITRE II : AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE / CHAPITRE Ier : CREATION ET OUVERTURE / Section 2 : Création et gestion des aérodromes
Article R221-4 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
a) Les programmes et les caractéristiques de l'équipement à réaliser qui devra par priorité concerner l'infrastructure ;
b) Les modalités financières de l'exécution des travaux et de l'exploitation ;
c) Les mesures propres à maintenir l'aérodrome, ses annexes et ses dépendances dans l'état qu'exige la sécurité de la navigation aérienne et à permettre l'exercice des pouvoirs de police ;
d) Les conditions propres à garantir la permanence de l'exploitation et l'adaptation de l'aérodrome aux besoins du trafic aérien.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19 mars 2010, 318517, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que si les conventions passées entre l'Etat et le créateur d'un aérodrome à usage restreint, tel que l'aérodrome de Courchevel, doivent notamment, en vertu du c) de l'article R. 221-4 du code de l'aviation civile, auquel renvoie l'article D. 232-3 du même code, fixer les mesures propres à maintenir l'aérodrome, ses annexes et ses dépendances dans l'état qu'exige la sécurité de la navigation aérienne et à permettre l'exercice des pouvoirs de police , la délibération attaquée, qui n'a d'incidence que sur les conditions d'accueil des passagers et ne fait pas obstacle à l'exercice des pouvoirs de police, n'est, en tout état de cause, pas contraire à ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de leur violation doit être écarté ;
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