Article R221-4 du Code de l'aviation civile

Entrée en vigueur le 9 avril 1967

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

La convention prévue à l'article L. 221-1 doit être approuvée par le ministre assurant la tutelle de la collectivité ou de l'établissement public intéressé. Elle est également soumise à l'accord du ministre de l'économie et des finances si elle implique des obligations financières à la charge de l'Etat. Cette convention fixe notamment par référence au classement de l'aérodrome dans l'une des catégories prévues au chapitre II du présent titre :
a) Les programmes et les caractéristiques de l'équipement à réaliser qui devra par priorité concerner l'infrastructure ;
b) Les modalités financières de l'exécution des travaux et de l'exploitation ;
c) Les mesures propres à maintenir l'aérodrome, ses annexes et ses dépendances dans l'état qu'exige la sécurité de la navigation aérienne et à permettre l'exercice des pouvoirs de police ;
d) Les conditions propres à garantir la permanence de l'exploitation et l'adaptation de l'aérodrome aux besoins du trafic aérien.
Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

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Décision1

[…] 3°) de mettre à la charge des consorts A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant que si les conventions passées entre l'Etat et le créateur d'un aérodrome à usage restreint, tel que l'aérodrome de Courchevel, doivent notamment, en vertu du c) de l'article R. 221-4 du code de l'aviation civile, auquel renvoie l'article D. 232-3 du même code, fixer les mesures propres à maintenir l'aérodrome, ses annexes et ses dépendances dans l'état qu'exige la sécurité de la navigation aérienne et à permettre l'exercice des pouvoirs de police , […]

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