Article R221-5 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version09/04/1967

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 53-893 1953-09-24 art. 6, 1re phrase, Ancien code de l'aviation civile 76 1re phrase

Entrée en vigueur le 9 avril 1967

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

Le signataire de la convention peut, avec l'accord du ministre chargé de l'aviation civile, confier à un tiers agréé par le ministre l'éxécution de tout ou partie des obligations qui lui incombent du fait de la convention.
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Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

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Décision1


1Conseil d'État, 2ème chambre, 22 juillet 2020, 429508, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. En troisième lieu, pour contester le classement, la commune Saint-Aignan-de-Grand-Lieu ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles R. 221-5 et R. 223-2 du code de l'aviation civile qui ne sont pas relatives aux modalités et aux conditions de classement des aérodromes mais aux modalités de leur concession.

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