Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : AERODROMES / TITRE II : AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE / CHAPITRE Ier : CREATION ET OUVERTURE / Section 2 : Création et gestion des aérodromes
Article R221-5 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/1967
Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30
Le signataire de la convention peut, avec l'accord du ministre chargé de l'aviation civile, confier à un tiers agréé par le ministre l'éxécution de tout ou partie des obligations qui lui incombent du fait de la convention.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 2ème chambre, 22 juillet 2020, 429508, Inédit au recueil Lebon
Rejet
[…] 4. En troisième lieu, pour contester le classement, la commune Saint-Aignan-de-Grand-Lieu ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles R. 221-5 et R. 223-2 du code de l'aviation civile qui ne sont pas relatives aux modalités et aux conditions de classement des aérodromes mais aux modalités de leur concession.
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