Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : AERODROMES / TITRE II : AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE / CHAPITRE Ier : CREATION ET OUVERTURE / Section 2 : Création et gestion des aérodromes
Article R221-7 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/1967
Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30
Incombent au signataire de la convention prévue à l'article L. 221-1 l'aménagement et l'entretien des ouvrages d'infrastructure, ainsi que des bâtiments, installations et outillages nécessaires à l'exploitation commerciale.
Toutefois, l'Etat peut accorder à ce signataire une aide financière couvrant une partie des charges lui incombant. Le montant de cette aide financière est arrêté après avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande ou pour les aérodromes affectés principalement à la formation aéronautique et au tourisme aérien, après avis de la commission de l'aviation légère et sportive, complété par les représentants du ministre de tutelle de la collectivité ou de l'établissement public intéressés et du ministre chargé du budget.
Toutefois, l'Etat peut accorder à ce signataire une aide financière couvrant une partie des charges lui incombant. Le montant de cette aide financière est arrêté après avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande ou pour les aérodromes affectés principalement à la formation aéronautique et au tourisme aérien, après avis de la commission de l'aviation légère et sportive, complété par les représentants du ministre de tutelle de la collectivité ou de l'établissement public intéressés et du ministre chargé du budget.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
13PA02239 Aéroports de Paris Séance du 2 février 2015 Lecture du 9 mars 2015 CONCLUSIONS de Mme Vrignon, rapporteur public Dans le cadre d'un litige l'opposant à la société Cameroon Airlines Corporation pour le paiement des redevances visées à l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile, la société Aéroports de Paris (ADP) a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de cette société à lui verser une somme de 329 657, […]
Lire la suite…