Article R221-7 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version09/04/1967

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ancien code de l'aviation civile 78, Décret 53-893 1953-09-24 art. 8

Entrée en vigueur le 9 avril 1967

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

Incombent au signataire de la convention prévue à l'article L. 221-1 l'aménagement et l'entretien des ouvrages d'infrastructure, ainsi que des bâtiments, installations et outillages nécessaires à l'exploitation commerciale.
Toutefois, l'Etat peut accorder à ce signataire une aide financière couvrant une partie des charges lui incombant. Le montant de cette aide financière est arrêté après avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande ou pour les aérodromes affectés principalement à la formation aéronautique et au tourisme aérien, après avis de la commission de l'aviation légère et sportive, complété par les représentants du ministre de tutelle de la collectivité ou de l'établissement public intéressés et du ministre chargé du budget.
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Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
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Conclusions du rapporteur public

13PA02239 Aéroports de Paris Séance du 2 février 2015 Lecture du 9 mars 2015 CONCLUSIONS de Mme Vrignon, rapporteur public Dans le cadre d'un litige l'opposant à la société Cameroon Airlines Corporation pour le paiement des redevances visées à l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile, la société Aéroports de Paris (ADP) a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de cette société à lui verser une somme de 329 657, […]

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