Article R221-9 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version09/04/1967

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 53-893 1953-09-24 art. 10, Ancien code de l'aviation civile 80

Entrée en vigueur le 9 avril 1967

Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967

Le ministre chargé de l'aviation civile met, le cas échéant, en demeure le signataire de la convention d'exécuter les travaux qui lui incombent.
Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, le ministre peut ordonner l'exécution d'office desdits travaux aux frais du signataire de la convention.
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Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
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