Article R221-12 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version05/02/2004
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Version15/05/2007

Entrée en vigueur le 15 mai 2007

Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967

Modifié par : Décret n°2007-863 du 14 mai 2007 - art. 2 () JORF 15 mai 2007

I. - Conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 modifié fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique est qualifié, compte tenu des contraintes créées par le trafic aérien, soit "d'aéroport à facilitation d'horaires" soit "d'aéroport coordonné". La décision conférant cette qualification est prise par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour les aérodromes dont le ministère de la défense n'est pas affectataire et par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile pour les aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire principal ou secondaire.
II. - Lorsqu'un aérodrome est qualifié d'aéroport coordonné, l'arrêté prévu au précédent alinéa précise les paramètres de coordination obligatoires de l'aéroport, au sens du règlement susmentionné, et leurs valeurs maximales. Ces paramètres et leurs valeurs maximales sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement précité.
Le ministre chargé de l'aviation civile exerce, par arrêté, le droit de réserver certains créneaux horaires sur les aéroports coordonnés prévu à l'article 9 du règlement précité.
Le ou les comités de coordination prévus à l'article 5 du règlement susmentionné sont créés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Cet arrêté précise la composition, les compétences et les conditions de fonctionnement de ce ou de ces comités.
En cas de situation exceptionnelle, un aérodrome peut être temporairement qualifié d'aéroport coordonné par le ministre chargé de l'aviation civile si le ministère de la défense n'est pas affectataire de cet aérodrome et conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile si le ministère de la défense en est affectataire principal ou secondaire. Le ministre chargé de l'aviation civile désigne le coordonnateur de cet aéroport pour ladite période et lui notifie les paramètres de capacité à prendre en compte ainsi que leurs valeurs maximales. Il en informe les parties intéressées.
III. - Le facilitateur d'horaires d'un aéroport à facilitation d'horaires ou le coordonnateur d'un aéroport coordonné est désigné par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions fixées à l'article 4 du règlement précité. Ce facilitateur d'horaires ou ce coordonnateur est une personne qualifiée, qui peut être une personne physique ou morale de droit privé. Un cahier des charges annexé à l'arrêté désignant le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur définit les moyens qui lui sont nécessaires pour remplir ses missions en conformité avec les dispositions nationales et communautaires ainsi que les moyens et modalités propres à garantir la continuité de ses missions. Il définit également les informations que le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur communique au ministre chargé de l'aviation civile pour l'exercice de ses missions.
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Entrée en vigueur le 15 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
15 textes citent l'article

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 22 juin 2020

Article R. 222-3. […] Code de l'aviation civile Articles R. 221-2 et D. 221-4. Ministre chargé de l'aviation civile 18 Autorisation de certains transports aériens commerciaux sur aérodromes à usage restreint. […] cidTexte=LEGITEXT000006074234&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'aviation civile […] Article R. 221-12. Ministre chargé de l'aviation civile 37 Certification des validateurs indépendants. Code de l'aviation civileArticle R. 213-2-2 (II).

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M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 7 juin 2001

Ainsi que le ministre de l'équipement, des transports et du logement l'avait annoncé dans sa réponse à une précédente question écrite, l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry a été déclaré " entièrement coordonné " par arrêté du 9 mai 2000, en application du règlement européen n° 95/93 du 18 janvier 1993 et de l'article R 221-12 du code de l'aviation civile. Cette qualification a pris effet à compter de la saison aéronautique d'hiver 2000-2001 et est en vigueur chaque jour, entre 6 heures et 23 heures locales.

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Décisions6


1CAA de PARIS, 4ème chambre, 20 juin 2017, 16PA01679, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 132-4 du code de l'aviation civile : " Tout atterrissage ou décollage d'un aéronef exploité par une entreprise de transport aérien ou tout autre exploitant d'aéronef civil sur un aéroport coordonné au sens de l'article R. 221-12 est, sauf en cas de force majeure, subordonné à l'attribution préalable, par le coordonnateur désigné sur cet aéroport, du créneau horaire correspondant, tel que défini par le règlement mentionné à l'article

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2Tribunal administratif de Paris, 22 mars 2016, n° 1419177
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 132-4 du code de l'aviation civile : « Tout atterrissage ou décollage d'un aéronef exploité par une entreprise de transport aérien ou tout autre exploitant d'aéronef civil sur un aéroport coordonné au sens de l'article R. 221-12 est, sauf en cas de force majeure, subordonné à l'attribution préalable, par le coordonnateur désigné sur cet aéroport, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 12 octobre 2023, n° 2223928
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 132-4 du code de l'aviation civile : « Tout atterrissage ou décollage d'un aéronef exploité par une entreprise de transport aérien ou tout autre exploitant d'aéronef civil sur un aéroport coordonné, au sens de l'article R. 221-12, est, sauf en cas de force majeure, subordonné à l'attribution préalable, […]

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