Article R222-1 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967

Entrée en vigueur le 9 avril 1967

Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967

Les aérodromes destinés à la circulation aérienne publique font l'objet d'une classification établie en tenant compte des caractères et de l'importance du trafic qu'ils doivent assurer.
Cette classification peut être étendue aux aérodromes non destinés à la circulation aérienne publique, lorsque les conditions d'utilisation de ces aérodromes le justifient.
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Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

Commentaire1


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 10 septembre 2020

R. 222-1, R. 222-3, R. 222-4 et R. 222-5 du code de l'aviation civile n'imposent pas la motivation des décrets du premier ministre, pris en application de celles-ci, portant classement d'un aérodrome. […] R. 612-5-2. […] R. 600-3, R. 600-4, R. 600-5 et R. 600-6. L'art. […] , n'a pas excédé le champ de la délégation de compétence opérée par le c) de son article R. 561-38-9.

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Décisions2


1Cour administrative d'appel, 5ème chambre (formation à 3), 21 mai 2013, 10BX01152, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 222 -1 du code de l'aviation civile : « Les aérodromes destinés à la circulation aérienne publique font l'objet d'une classification établie en tenant compte des caractères et de l'importance du trafic qu'ils doivent assumer ( …) » ; qu'aux termes de l'article R. 222.5 du même code : « Les aérodromes terrestres destinés à la circulation aérienne publique sont classés dans les cinq catégories suivantes : (…) / Catégorie D – Aérodromes destinés à la formation aéronautique, aux sports aériens et au tourisme et à certains services à courte distance (…) » ; […]

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2Conseil d'État, 2ème chambre, 22 juillet 2020, 429508, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Aux termes de l'article R. 222-1 code de l'aviation civile : « Les aérodromes destinés à la circulation aérienne publique font l'objet d'une classification établie en tenant compte des caractères et de l'importance du trafic qu'ils doivent assurer ». L'article R. 222-3 du même code dispose que : « Le classement des aérodromes est prononcé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile après avis du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement, secrétariat d'État au logement, du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés ». […]

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