Article R222-3 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967

Entrée en vigueur le 9 avril 1967

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

Le classement des aérodromes est prononcé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile après avis du ministre de économie et des finances, du ministre de l'équipement, secrétariat d'Etat au logement, du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés.
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Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
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Commentaire1


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 10 septembre 2020

R. 222-1, R. 222-3, R. 222-4 et R. 222-5 du code de l'aviation civile n'imposent pas la motivation des décrets du premier ministre, pris en application de celles-ci, portant classement d'un aérodrome. […] R. 612-5-2. […] R. 600-3, R. 600-4, R. 600-5 et R. 600-6. L'art. […] , n'a pas excédé le champ de la délégation de compétence opérée par le c) de son article R. 561-38-9.

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Décision1


1Conseil d'État, 2ème chambre, 22 juillet 2020, 429508, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 222-1 code de l'aviation civile : « Les aérodromes destinés à la circulation aérienne publique font l'objet d'une classification établie en tenant compte des caractères et de l'importance du trafic qu'ils doivent assurer ». L'article R. 222-3 du même code dispose que : « Le classement des aérodromes est prononcé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile après avis du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement, secrétariat d'État au logement, du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés ». […]

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