Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : AERODROMES / TITRE II : AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE / CHAPITRE II : CLASSIFICATION
Article R222-7 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 septembre 2011
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 4
Un aérodrome peut, pour les besoins de la défense nationale, comporter des caractéristiques supérieures à celles de la catégorie dans laquelle il est classé en raison de son utilisation civile. Mention en est faite dans le décret de classement de l'aérodrome.
Des arrêtés interministériels détermineront les caractéristiques des aménagements et des équipements à réaliser pour satisfaire aux besoins particuliers de la défense nationale sur ces aérodromes.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème chambre, 7 octobre 2022, n° 1909073
[…] — la commune d'Eaubonne a commis des fautes, d'une part, du fait de sa carence à mettre en œuvre les dispositions des articles L. 6362-2 du code des transports et R. 222-7 du code de l'aviation civile au regard des modifications de la circulation aérienne observées depuis 2016 et, d'autre part, du fait de sa carence à mettre en œuvre les droits qui lui sont reconnus au titre de l'article L. 142-4 du code de l'environnement ;
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