Article R222-7 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967
>
Version11/09/2011

Entrée en vigueur le 11 septembre 2011

Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967

Modifié par : Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 4

Un aérodrome peut, pour les besoins de la défense nationale, comporter des caractéristiques supérieures à celles de la catégorie dans laquelle il est classé en raison de son utilisation civile. Mention en est faite dans le décret de classement de l'aérodrome.


Des arrêtés interministériels détermineront les caractéristiques des aménagements et des équipements à réaliser pour satisfaire aux besoins particuliers de la défense nationale sur ces aérodromes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème chambre, 7 octobre 2022, n° 1909073
Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la commune d'Eaubonne a commis des fautes, d'une part, du fait de sa carence à mettre en œuvre les dispositions des articles L. 6362-2 du code des transports et R. 222-7 du code de l'aviation civile au regard des modifications de la circulation aérienne observées depuis 2016 et, d'autre part, du fait de sa carence à mettre en œuvre les droits qui lui sont reconnus au titre de l'article L. 142-4 du code de l'environnement ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Circulation aérienne·
  • Tribunaux administratifs·
  • Parfaire·
  • Suspicion légitime·
  • Préjudice·
  • Commissaire de justice·
  • Juridiction competente·
  • Renvoi
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).