Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : AERODROMES / TITRE II : AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE / CHAPITRE III : EXPLOITATION
Article R223-1 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2018
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2018-674 du 30 juillet 2018 - art. 1
Lorsque la résiliation de la convention a été prononcée en application de l'article L. 6321-4 du code des transports et lorsque l'intérêt général justifie que l'aérodrome reste ouvert à la circulation aérienne publique, un décret peut prescrire le rachat des installations de cet aérodrome aux conditions prévues par la convention. Sous réserve des droits que peuvent détenir les titulaires de concessions ou d'autorisations accordées antérieurement et non inclus dans le rachat, l'aérodrome est exploité soit directement par l'Etat, soit par un tiers désigné par lui.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 11 juin 2013, n° 1100868
[…] 24-01-02-01-01-01 […] . les moyens tirés, respectivement, du défaut de prescriptions relatives au respect de l'environnement, du non-respect du cahier des charges type prévu à l'article R.223-2 du code de l'aviation civile et de la seule possibilité de prendre l'autorisation contestée par décret en Conseil d'Etat ne sont pas fondés, dès lors que l'autorisation attaquée n'est pas un acte de concession correspondant à une longue durée mais une autorisation d'occupation temporaire conforme aux articles R.223-1 et R.223-6 du code de l'aviation civile, qui a été accordée en l'espèce pour une durée d'une année et prolongée jusqu'au 30 juin 2012 par arrêté du 26 décembre 2011, […]
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