Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : AERODROMES / TITRE II : AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE / CHAPITRE III : EXPLOITATION
Article R223-6 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 11 juin 2013, n° 1100868
[…] . les moyens tirés, respectivement, du défaut de prescriptions relatives au respect de l'environnement, du non-respect du cahier des charges type prévu à l'article R.223-2 du code de l'aviation civile et de la seule possibilité de prendre l'autorisation contestée par décret en Conseil d'Etat ne sont pas fondés, dès lors que l'autorisation attaquée n'est pas un acte de concession correspondant à une longue durée mais une autorisation d'occupation temporaire conforme aux articles R.223-1 et R.223-6 du code de l'aviation civile, qui a été accordée en l'espèce pour une durée d'une année et prolongée jusqu'au 30 juin 2012 par arrêté du 26 décembre 2011, […]
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