Article R223-6 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967

Entrée en vigueur le 9 avril 1967

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

Les concessionnaires et les bénéficaires d'autorisations sont habilités à percevoir, en rémunération des services rendus par eux, et dans les conditions fixées au chapitre IV, celles des redevances visées à l'article R. 224-1 qui sont prévues à leur cahier des charges.
Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 11 juin 2013, n° 1100868
Rejet

[…] . les moyens tirés, respectivement, du défaut de prescriptions relatives au respect de l'environnement, du non-respect du cahier des charges type prévu à l'article R.223-2 du code de l'aviation civile et de la seule possibilité de prendre l'autorisation contestée par décret en Conseil d'Etat ne sont pas fondés, dès lors que l'autorisation attaquée n'est pas un acte de concession correspondant à une longue durée mais une autorisation d'occupation temporaire conforme aux articles R.223-1 et R.223-6 du code de l'aviation civile, qui a été accordée en l'espèce pour une durée d'une année et prolongée jusqu'au 30 juin 2012 par arrêté du 26 décembre 2011, […]

 Lire la suite…
  • Aérodrome·
  • Aviation civile·
  • Associations·
  • Environnement·
  • Aéroport·
  • Autorisation·
  • Décret·
  • Cahier des charges·
  • Concession·
  • Trafic
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).