Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : AERODROMES / TITRE II : AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE / CHAPITRE IV : REDEVANCES
Article R224-1 du Code de l'aviation civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 février 1990
Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30 JORF 9 AVRIL 1967
Modifié par : Décret 90-149 1990-02-13 art. 1 JORF 17 février 1990
Atterrissage des aéronefs ;
Usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne ;
Stationnement et abri des aéronefs ;
Usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ;
Usage d'installations et d'outillages divers ;
Occupation de terrains et d'immeubles ;
Visite de tout ou partie des zones réservées de l'aérodrome.
Les redevances devront être appropriées aux services rendus.
Les redevances revenant à l'Etat, à des collectivités publiques et établissements publics sont perçues par un comptable public.
Elles sont recouvrées selon les règles propres à la collectivité ou à l'établissement qui en bénéficie et en ce qui concerne l'Etat, selon les règles prévues en matière de créances domaniales ou en vertu de titres de perception émis par les préfets.
Lorsque les redevances sont perçues au comptant leur encaissement peut être assuré par un régisseur.
Commentaires • 13
II.- Cinq points sont contestés sur le fond. 1) Le premier concerne le calcul des redevances, plus particulièrement la réécriture du dernier alinéa de l'article R. 224-3-1 du code de l'aviation civile opérée par le 2° de l'article 5 du décret attaqué. […]
Lire la suite…Décisions • 166
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.224-1 du code de l'aviation civile : "Les services rendus aux usagers et au public sur tout aérodrome ouvert à la circulation publique donnent lieu à une rémunération, sous forme de redevance perçue au profit de la personne qui fournit le service, à l'occasion de diverses opérations, notamment à l'occasion des opérations suivantes : atterrissage des aéronefs, […]
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[…] La société Air Transat A.T. a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler partiellement la décision de la société Aéroports de Paris fixant, pour la période tarifaire annuelle débutant le 1 er avril 2011, les tarifs de redevances pour services rendus mentionnés aux articles R. 224-1 et R. 224-2 du code de l'aviation civile sur les aéroports de Paris-Charles de Gaulle,
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3. Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 4 décembre 2017, 404781, Inédit au recueil Lebon
[…] 1. Considérants qu'aux termes de l'article L. 6325-1 du code des transports : « Les services publics aéroportuaires rendus sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique donnent lieu à la perception de redevances pour services rendus fixées conformément au deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce (…) » ; […] des prévisions de coûts, de recettes, d'investissements ainsi que d'objectifs de qualité des services publics rendus par l'exploitant d'aérodrome (…) » ; que les articles R. 224-3-2, R. 224-3-3 et R. 224-3-4 du code de l'aviation civile prévoient que, […] que le règlement intérieur de l'Autorité, adopté par une décision n° 2016-01 du 4 juillet 2016, […]
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D'abord, le respect de la procédure de consultation des usagers, encadrée par les dispositions de l'article R. 224-3 du code de l'aviation civile (CAC). […]
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