Article R224-1 du Code de l'aviation civile

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Entrée en vigueur le 25 juin 2016

Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967

Modifié par : Décret n°2016-825 du 23 juin 2016 - art. 1

Sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique et sur les aérodromes mentionnés aux articles R. 231-1 et R. 232-2, les services publics aéroportuaires donnant lieu à la perception de redevances en application de l'article L. 6325-1 du code des transports sont les services rendus aux exploitants d'aéronefs et à leurs prestataires de service à l'occasion de l'usage de terrains, d'infrastructures, d'installations, de locaux et d'équipements aéroportuaires fournis par l'exploitant d'aérodrome, dans la mesure où cet usage est directement nécessaire, sur l'aérodrome, à l'exploitation des aéronefs ou à celle d'un service de transport aérien.


Ces services ne peuvent donner lieu à la perception d'autres sommes, sous quelque forme que ce soit.


Le ministre chargé de l'aviation civile est l'autorité administrative mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6325-1 du code des transports.

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Entrée en vigueur le 25 juin 2016
Sortie de vigueur le 5 octobre 2019
26 textes citent l'article

Commentaires12


Conclusions du rapporteur public · 8 décembre 2022

D'abord, le respect de la procédure de consultation des usagers, encadrée par les dispositions de l'article R. 224-3 du code de l'aviation civile (CAC). […]

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Conclusions du rapporteur public · 28 janvier 2021

II.- Cinq points sont contestés sur le fond. 1) Le premier concerne le calcul des redevances, plus particulièrement la réécriture du dernier alinéa de l'article R. 224-3-1 du code de l'aviation civile opérée par le 2° de l'article 5 du décret attaqué. […]

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Décisions166


1CAA de PARIS, 4ème chambre, 2 mai 2018, 17PA02391, Inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] La société Air Transat A.T. a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler partiellement la décision de la société Aéroports de Paris fixant, pour la période tarifaire annuelle débutant le 1 er avril 2011, les tarifs de redevances pour services rendus mentionnés aux articles R. 224-1 et R. 224-2 du code de l'aviation civile sur les aéroports de Paris-Charles de Gaulle,

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2Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 4 décembre 2017, 404781, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Considérants qu'aux termes de l'article L. 6325-1 du code des transports : « Les services publics aéroportuaires rendus sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique donnent lieu à la perception de redevances pour services rendus fixées conformément au deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce (…) » ; […] des prévisions de coûts, de recettes, d'investissements ainsi que d'objectifs de qualité des services publics rendus par l'exploitant d'aérodrome (…) » ; que les articles R. 224-3-2, R. 224-3-3 et R. 224-3-4 du code de l'aviation civile prévoient que, […] que le règlement intérieur de l'Autorité, adopté par une décision n° 2016-01 du 4 juillet 2016, […]

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3ARAFER, demande d'homologation des tarifs des redevances aéroportuaires applicables aux aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget à…

[…] Vu la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires ; Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6325-1, L. 6327-1 et L. 6327-2 ; Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 224-1 et suivants ; Vu l'arrêté du 24 janvier 1956 relatif aux conditions d'établissement et de perception des redevances d'atterrissage et d'usage des dispositifs d'éclairage sur les aérodromes publics, modifié ; Vu l'arrêté du 22 juillet 1959 relatif aux conditions d'établissement et de perception des redevances de stationnement des aéronefs sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique ;

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