Article R224-2 du Code de l'aviation civile

Chronologie des versions de l'article

Version15/01/1984
>
Version05/03/1988
>
Version17/02/1990
>
Version30/05/1997
>
Version26/05/1999
>
Version22/07/2005
>
Version28/02/2009
>
Version28/12/2011

Entrée en vigueur le 30 mai 1997

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30 JORF 9 avril 1967

Modifié par : Décret n°97-548 du 29 mai 1997 - art. 1 () JORF 30 mai 1997

I. - Les conditions d'établissement et de perception des redevances pour :
- atterrissage des aéronefs de six tonnes et plus ;
- usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne par les aéronefs de six tonnes et plus ;
- stationnement des aéronefs de six tonnes et plus ;
- usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ;
- installations de distribution de carburants d'aviation,
sont déterminées par arrêté interministériel après avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande.
II. - Les taux des redevances mentionnées au I ci-dessus sont fixés :
- pour Aéroports de Paris par son conseil d'administration ;
- pour les autres aérodromes par l'exploitant ; en ce qui concerne les aérodromes dotés d'une commission consultative économique en application des dispositions du décret n° 60-652 du 28 juin 1960, modifié par le décret n° 73-287 du 13 mars 1973, la décision est prise après avis de ladite commission.
A. - S'il s'agit d'un aérodrome :
- concédé conformément au cahier des charges type approuvé par le décret n° 97-547 du 29 mai 1997 ou exploité suivant le régime de la convention prévu à l'article L. 221-1 ;
- et ayant assuré en moyenne, au cours des trois dernières années civiles connues, un trafic de plus de 200 000 passagers, embarqués ou débarqués, les taux sont notifiés par l'exploitant au ministre chargé de l'aviation civile et au ministre chargé de l'économie par lettre recommandée avec avis de réception.
Les taux sont exécutoires de plein droit un mois franc après leur réception par les deux ministres, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition dans ce délai.
Dans ce dernier cas, l'exploitant peut, dans le mois qui suit la notification de l'opposition et sans consulter nécessairement la commission consultative économique susmentionnée, formuler de nouvelles propositions aux ministres.
L'un ou l'autre des deux ministres dispose alors de quinze jours francs suivant réception pour s'opposer par décision explicite à tout ou partie des nouveaux taux proposés.
En toutes hypothèses, seuls les taux n'ayant pas fait l'objet d'une opposition sont exécutoires :
- soit à l'expiration du délai d'un mois imparti à l'exploitant de l'aérodrome pour formuler une nouvelle proposition ;
- soit à l'expiration du délai de quinze jours francs imparti aux ministres pour s'opposer à de nouvelles propositions.
En cas d'opposition devenue définitive, les taux précédemment en vigueur demeurent applicables.
B. - S'il s'agit d'un aérodrome :
- concédé en vertu du cahier des charges type prévu par le décret n° 97-547 du 29 mai 1997 ou exploité suivant le régime de la convention prévu à l'article L. 221-1 ;
- et ayant assuré en moyenne, au cours des trois dernières années civiles connues, un trafic de moins de 200 000 passagers, embarqués ou débarqués,
les taux sont notifiés au préfet territorialement compétent pour prendre les mesures prévues à l'article L. 213-2, par lettre recommandée avec avis de réception.
Les taux sont exécutoires de plein droit à l'expiration du délai d'un mois suivant leur réception par le préfet et après que les usagers et le public en ont été informés par affichage.
Toutefois, le préfet peut, dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent, demander à l'exploitant le réexamen des taux qui lui ont été notifiés. Les taux adoptés après ce réexamen sont exécutoires de plein droit dès leur notification au préfet, sous réserve de l'information des usagers et du public dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
C. - Si l'aérodrome en cause est :
- soit exploité par Aéroports de Paris ;
- soit concédé ou exploité suivant un autre mode de gestion que ceux prévus au A et au B,
les taux sont notifiés par l'exploitant, par lettre recommandée avec avis de réception :
- soit au ministre chargé de l'aviation civile et au ministre chargé de l'économie, si l'aérodrome en cause a assuré en moyenne, au cours des trois dernières années civiles connues, un trafic de plus de 200 000 passagers, embarqués ou débarqués ;
- soit au préfet territorialement compétent pour prendre les mesures prévues à l'article L. 213-2, si l'aérodrome en cause a assuré en moyenne, au cours des trois dernières années civiles connues, un trafic de moins de 200 000 passagers, embarqués ou débarqués.
Les taux fixés par Aéroports de Paris ou par l'exploitant de l'aérodrome sont exécutoires à l'expiration d'un délai de deux mois francs à compter de leur réception par l'autorité compétente, sauf si, dans ce délai, l'un des deux ministres ou le préfet, selon le cas, y fait opposition. Dans cette dernière hypothèse, les taux précédemment en vigueur demeurent applicables.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 mai 1997
Sortie de vigueur le 26 mai 1999
27 textes citent l'article

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 25 octobre 2018

La redevance d'atterrissage, qui correspond en vertu de l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile à l'usage, par les aéronefs de plus de six tonnes, des infrastructures et équipements aéroportuaires nécessaires à l'atterrissage, au décollage, […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 4 décembre 2017

[…] Ces dispositions transitoires ne diffèrent guère, toutefois, des dispositions procédurales de droit commun qui figurent à l'article R. 224-3-4 du code de l'aviation civile. […] […]

 Lire la suite…

www.revuegeneraledudroit.eu

Considérant qu'aux termes de l'article R. 224-3-2 du code de l'aviation civile : » L'autorité de supervision indépendante, au sens de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires, est la direction du transport aérien de la direction générale de l'aviation civile. […] Considérant néanmoins que les dispositions du II de l'article R. 224-4 du code de l'aviation civile prévoient uniquement que cette autorité de supervision indépendante, dans le cadre de l'élaboration des contrats de régulation économique, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions133


1CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 19 janvier 2016, 14MA00134, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 213-1 du code de l'aviation civile, le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs des aéroports « a pour objet principal de sauver des vies humaines en cas d'accident ou d'incident d'aéronef par la mise en place, sur les aérodromes visés aux articles R. 221-1 et D. 232-1 où le préfet exerce le pouvoir de police, de moyens et d'une organisation adaptés au niveau de protection requis. » ; qu'il en résulte qu'un tel service présente un caractère administratif, quand bien même il serait financé par des ressources issues des redevances prévues à l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile ; que, […]

 Lire la suite…
  • Contentieux de la fonction publique·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Contentieux de l'indemnité·
  • Justice administrative·
  • Service civil·
  • Agent public·
  • Reprise d'ancienneté·
  • Incendie·
  • Décret·
  • Transfert

2Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 27 novembre 2001, 98MA00086 98MA00090, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que le I de l'article 2 de la loi susvisée du 18 décembre 1998 dispose que : « Sont validées, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, et pour une période qui prendra fin au plus tard le 1 er juillet 1999, les décisions des exploitants d'aérodromes antérieures à la présente loi et fixant les taux des redevances aéroportuaires en application des dispositions des articles R.224-1, R.224-2 et R.224-3 du code de l'aviation civile, en tant que leur légalité serait contestée au motif que la base de calcul comprend des dépenses en matière de personnel, de fonctionnement, d'équipement, […]

 Lire la suite…
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Utilisations privatives du domaine·
  • Validité des actes administratifs·
  • Habilitations législatives·
  • Loi et règlement·
  • Domaine public·
  • Compétence·
  • Occupation·
  • Redevances·
  • Chambres de commerce

3Cour administrative d'appel de Marseille, 6 février 2014, n° 13MA01722
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 213-1 du code de l'aviation civile, le SSLIA « a pour objet principal de sauver des vies humaines en cas d'accident ou d'incident d'aéronef par la mise en place, sur les aérodromes visés aux articles R. 221-1 et D. 232-1 où le préfet exerce le pouvoir de police, de moyens et d'une organisation adaptés au niveau de protection requis. » ; qu'il en résulte qu'un tel service présente un caractère administratif, quand bien même il serait financé par des ressources issues des redevances prévues à l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que, depuis une décision du 1 er mars 1984, M. […]

 Lire la suite…
  • Chambres de commerce·
  • Industrie·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Agent public·
  • Statut du personnel·
  • Aéroport·
  • Reclassement·
  • Personnel administratif·
  • Languedoc-roussillon
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).