Article R224-2 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1965 du 23 décembre 2011 - art. 1 (V)

Les dispositions suivantes s'appliquent sur les aérodromes dont le trafic annuel moyen des trois dernières années a dépassé 100 000 passagers :


1° Les redevances comprennent notamment :


-la redevance d'atterrissage, correspondant à l'usage, par les aéronefs de plus de six tonnes, des infrastructures et équipements aéroportuaires nécessaires à l'atterrissage, au décollage, à la circulation au sol, ainsi que, le cas échéant, aux services complémentaires, tels que le balisage, l'information de vol et les aides visuelles ; les tarifs de cette redevance sont fonction de la masse maximale certifiée au décollage de l'aéronef ;


-la redevance de stationnement, correspondant à l'usage, par les aéronefs de plus de six tonnes, des infrastructures et équipements de stationnement, ainsi que, le cas échéant, aux services complémentaires tels que les passerelles, l'énergie électrique et le dégivrage ; les tarifs de cette redevance sont fonction de la durée du stationnement, des caractéristiques de l'aéronef et, le cas échéant, de celles de l'aire de stationnement ;


-la redevance par passager, correspondant à l'usage des installations aménagées pour la réception des passagers et du public, ainsi que, le cas échéant, aux services complémentaires, tels que la mise à disposition de comptoirs d'enregistrement et d'embarquement, ainsi que des installations de tri des bagages. L'assiette de cette redevance est le nombre de passagers embarqués. Sur un même aérodrome, le tarif applicable à une même catégorie de passagers est identique pour toutes les aérogares. Toutefois, pour les aérogares mises en service après le 1er août 2005, des tarifs différenciés pourront être fixés en fonction des coûts d'investissement et d'exploitation afférents à ces aérogares et de la qualité de service ;


Les services complémentaires peuvent, au choix de l'exploitant, être rattachés à l'une ou l'autre des redevances énumérées ci-dessus.


2° Des redevances accessoires peuvent être instaurées par la personne mentionnée au I de l'article R. 224-3.


Elles peuvent notamment correspondre aux services complémentaires mentionnés au 1° ci-dessus, s'ils ne sont pas déjà couverts par les redevances qui y sont mentionnées, à la mise à disposition de locaux techniques, d'installations de traitement des eaux, d'installations fixes de distribution de carburant et d'aires d'entreposage, ainsi qu'à l'usage des installations nécessaires à l'atterrissage, au décollage et au stationnement des aéronefs de six tonnes et moins.


Les conditions tarifaires des redevances accessoires peuvent être fixées par contrat quand elles correspondent à des services de nature particulière qui ne sont rendus qu'à certains usagers.


3° Les exploitants des aérodromes mentionnés au premier alinéa tiennent une comptabilité de leurs services permettant d'identifier les coûts relatifs à chacune des catégories de redevances mentionnées au présent article.


Les autres conditions d'établissement et de perception des redevances sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2011
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
27 textes citent l'article

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Conclusions du rapporteur public · 25 octobre 2018

La redevance d'atterrissage, qui correspond en vertu de l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile à l'usage, par les aéronefs de plus de six tonnes, des infrastructures et équipements aéroportuaires nécessaires à l'atterrissage, au décollage, […]

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Conclusions du rapporteur public · 4 décembre 2017

[…] Ces dispositions transitoires ne diffèrent guère, toutefois, des dispositions procédurales de droit commun qui figurent à l'article R. 224-3-4 du code de l'aviation civile. […] […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

Considérant qu'aux termes de l'article R. 224-3-2 du code de l'aviation civile : » L'autorité de supervision indépendante, au sens de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires, est la direction du transport aérien de la direction générale de l'aviation civile. […] Considérant néanmoins que les dispositions du II de l'article R. 224-4 du code de l'aviation civile prévoient uniquement que cette autorité de supervision indépendante, dans le cadre de l'élaboration des contrats de régulation économique, […]

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Décisions133


1CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 19 janvier 2016, 14MA00134, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 213-1 du code de l'aviation civile, le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs des aéroports « a pour objet principal de sauver des vies humaines en cas d'accident ou d'incident d'aéronef par la mise en place, sur les aérodromes visés aux articles R. 221-1 et D. 232-1 où le préfet exerce le pouvoir de police, de moyens et d'une organisation adaptés au niveau de protection requis. » ; qu'il en résulte qu'un tel service présente un caractère administratif, quand bien même il serait financé par des ressources issues des redevances prévues à l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile ; que, […]

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  • Contentieux de la fonction publique·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Contentieux de l'indemnité·
  • Justice administrative·
  • Service civil·
  • Agent public·
  • Reprise d'ancienneté·
  • Incendie·
  • Décret·
  • Transfert

2Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 27 novembre 2001, 98MA00086 98MA00090, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que le I de l'article 2 de la loi susvisée du 18 décembre 1998 dispose que : « Sont validées, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, et pour une période qui prendra fin au plus tard le 1 er juillet 1999, les décisions des exploitants d'aérodromes antérieures à la présente loi et fixant les taux des redevances aéroportuaires en application des dispositions des articles R.224-1, R.224-2 et R.224-3 du code de l'aviation civile, en tant que leur légalité serait contestée au motif que la base de calcul comprend des dépenses en matière de personnel, de fonctionnement, d'équipement, […]

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  • Actes législatifs et administratifs·
  • Utilisations privatives du domaine·
  • Validité des actes administratifs·
  • Habilitations législatives·
  • Loi et règlement·
  • Domaine public·
  • Compétence·
  • Occupation·
  • Redevances·
  • Chambres de commerce

3Cour administrative d'appel de Marseille, 6 février 2014, n° 13MA01722
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 213-1 du code de l'aviation civile, le SSLIA « a pour objet principal de sauver des vies humaines en cas d'accident ou d'incident d'aéronef par la mise en place, sur les aérodromes visés aux articles R. 221-1 et D. 232-1 où le préfet exerce le pouvoir de police, de moyens et d'une organisation adaptés au niveau de protection requis. » ; qu'il en résulte qu'un tel service présente un caractère administratif, quand bien même il serait financé par des ressources issues des redevances prévues à l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que, depuis une décision du 1 er mars 1984, M. […]

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  • Chambres de commerce·
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