Article R224-3 du Code de l'aviation civile

Chronologie des versions de l'article

Version28/08/1972
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Entrée en vigueur le 28 août 1972

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

Modifié par : Décret 72-435 1972-05-19 art. 1 JORF 28 août 1972

Les redevances autre que celles mentionnées à l'article précédent sont fixées par la personne qui fournit les services. Les décisions fixant ces redevances ne deviennent applicables à l'égard des usagers et du public que dix jours après qu'elles ont été portées à la connaissance de ces derniers, soit par notifications individuelles, soit par affichage ou insertion dans un journal d'annonces légales.
Les décisions en cause doivent, avant leur mise en application, être communiquées au ministre chargé de l'aviation civile.
Si le montant des redevances ainsi fixées n'est pas approprié au service rendu, ces redevances peuvent être modifiées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, si la personne fournissant le service est une collectivité ou un établissement public, du ministre de tutelle.
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Entrée en vigueur le 28 août 1972
Sortie de vigueur le 22 juillet 2005
23 textes citent l'article

Commentaires7


Conclusions du rapporteur public · 8 décembre 2022

D'abord, le respect de la procédure de consultation des usagers, encadrée par les dispositions de l'article R. 224-3 du code de l'aviation civile (CAC). […]

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Conclusions du rapporteur public · 28 décembre 2021

Il n'a pas été conclu de nouveau CRE à son expiration, les tarifs sont depuis lors fixés, en vertu de l'article L. 6325-2 du code des transports, sur une base annuelle dans les conditions précisées aux articles R. 224-3 et suivants du code de l'aviation civile (CAC). […]

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www.ahavocats.fr · 26 octobre 2020

Par sa décision, l'ASI avait essentiellement entendu préciser, en vertu des dispositions de l'article R. 224-3-4 du code de l'aviation civile – dans sa rédaction alors applicable –, les éléments documentaires qu'elle entendait voir produire par les exploitants en vue de l'homologation de leurs tarifs, en sus des informations d'ores et déjà listées au IV de l'article R. 224-3 du même code. […] L'article R. 224-3-4 du code lui conférait, en effet, la possibilité de « demander à l'exploitant d'aérodrome de lui transmettre tout élément permettant de justifier sa proposition tarifaire ». […]

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Décisions83


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 27 novembre 2001, 98MA00086 98MA00090, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que le I de l'article 2 de la loi susvisée du 18 décembre 1998 dispose que : « Sont validées, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, et pour une période qui prendra fin au plus tard le 1 er juillet 1999, les décisions des exploitants d'aérodromes antérieures à la présente loi et fixant les taux des redevances aéroportuaires en application des dispositions des articles R.224-1, R.224-2 et R.224-3 du code de l'aviation civile, en tant que leur légalité serait contestée au motif que la base de calcul comprend des dépenses en matière de personnel, de fonctionnement, d'équipement, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 2 juillet 2014, n° 1409445
Rejet

[…] 65-03-04 […] — d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'inclure le SCARA dans les organismes consultés sur les mesures prises sur le fondement des articles R. 224-3, R. 224-4, R. 224-4-1, R. 224-4-2 et D. 224-4 du code de l'aviation civile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de l'arrêté ;

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3Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 30 juin 2016, 393805
Rejet Conseil d'État : Annulation

L'article R. 224-3-2 du code de l'aviation civile prévoit que l'autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires prévue par la directive 2009/12/CE du 11 mars 2009 intervient dans l'élaboration des conventions fixant l'évolution des redevances aéroportuaires. […]

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