Article R224-3 du Code de l'aviation civile

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Entrée en vigueur le 5 octobre 2019

Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967

Modifié par : Décret n°2019-1016 du 3 octobre 2019 - art. 4

I.-Pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 du code des transports et les aérodromes appartenant à l'Etat, l'exploitant fixe les tarifs des redevances suivant les modalités prévues par la présente section et à l'article R. 224-4. Pour les autres aérodromes, le signataire de la convention prévue à l'article L. 6321-3 du code des transports peut soit fixer lui-même ces tarifs, soit en charger l'exploitant de l'aérodrome, suivant les modalités prévues par la présente section et à l'article R. 224-5.

II.-Une consultation des usagers mentionnés au premier alinéa de l'article R. 224-1 est engagée au moins quatre mois avant l'entrée en vigueur de nouvelles conditions tarifaires. Elle s'effectue dans le cadre de la commission consultative économique de l'aérodrome, lorsque celui-ci en est doté.

III.-Les aérodromes dont le trafic annuel moyen des trois dernières années a dépassé 200 000 passagers, ou qui ont accueilli, pendant cette même période, au moins deux transporteurs aériens représentant en moyenne 50 000 passagers par an chacun, sont dotés d'une commission consultative économique où sont notamment représentés l'exploitant, les usagers aéronautiques et les représentants d'organisations professionnelles du transport aérien ; le nombre de représentants de ces deux dernières catégories est au moins égal à celui des représentants de l'exploitant. A l'exception des aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 du code des transports, le directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile territorialement compétent est invité, comme observateur, aux séances de cette commission.

Une même commission peut être commune à plusieurs aérodromes proches dont l'exploitant est identique.

La commission est créée selon le cas :

-par le signataire de la convention prévue à l'article L. 6321-3 du code des transports ;

-par décret, pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 du code des transports ;

-par le préfet de région, sur proposition du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile, pour les aérodromes appartenant à l'Etat, lorsque leur emprise s'étend sur plusieurs départements ou lorsque la commission est compétente à l'égard d'aérodromes situés dans des départements différents ;

-par le préfet de département, sur proposition du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile, pour les aérodromes appartenant à l'Etat, dans les cas autres que ceux prévus à l'alinéa précédent.

Les membres de la commission sont désignés et le règlement intérieur est approuvé dans les mêmes conditions. Toutefois, pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 du code des transports, le règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile et les membres sont nommés par le préfet de la région Ile-de-France.

La commission est réunie au moins une fois par an pour émettre un avis sur les modalités d'établissement et d'application, sur l'aérodrome considéré, des redevances pour services rendus mentionnées à l'article R. 224-1 ainsi que sur les programmes d'investissements de l'aérodrome. La commission débat également sur les perspectives d'évolution de la qualité des services publics rendus par l'exploitant d'aérodrome. Ces débats peuvent mener à la conclusion d'accords de qualité de service entre l'exploitant d'aérodrome et les représentants d'usagers ou d'organisations professionnelles du transport aérien. Tout accord de ce type détermine le niveau de service à fournir par l'exploitant d'aérodrome en tenant compte du système ou du niveau des redevances aéroportuaires. Pour les aérodromes ne faisant pas l'objet d'un contrat prévu à l'article L. 6325-2 du code des transports, ces accords fixent des objectifs de qualité de service, assortis d'incitations financières. Ces accords sont communiqués par l'exploitant au ministre chargé de l'aviation civile ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports, lorsqu'elle est compétente, et sont rendus publics par l'exploitant avant leur entrée en vigueur.

Elle peut être consultée sur tout sujet relatif aux services rendus par l'exploitant d'aérodrome.

Les réunions de la commission donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal.

IV.-Les informations mentionnées au sixième alinéa du I de l'article L. 6325-7 du code des transports, au dernier alinéa de l'article R. 224-2-1 et de l'article R. 224-2-2 sont portées à la connaissance des usagers dans le cadre des consultations prévues au II du présent article.

En outre, pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 du code des transports et les aérodromes appartenant à l'Etat, l'exploitant d'aérodrome transmet aux membres de la commission consultative économique de l'aérodrome, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, les éléments suivants :

a) Des informations sur les résultats et les prévisions de trafic sur l'aérodrome ou les aérodromes concernés ;

b) Des informations sur les éléments servant de base à la détermination des tarifs des redevances sur l'aérodrome ou les aérodromes concernés ;

c) Des éléments sur les résultats et les prévisions d'investissement sur l'aérodrome ou les aérodromes concernés.

V.-Sans préjudice des dispositions des articles R. 224-3-3, R. 224-3-4 et R. 224-5, les tarifs des redevances sont rendus publics par l'exploitant de l'aérodrome et sont exécutoires au plus tôt, à l'exception des tarifs fixés par contrat dans les conditions du troisième alinéa du 2° de l'article R. 224-2, un mois après cette publication.

VI. - Pour les aérodromes appartenant à l'Etat et concédés, l'exploitant consulte les usagers sur tout projet d'investissement devant faire l'objet d'une approbation du ministre chargé de l'aviation civile en vertu du cahier des charges applicables à l'aérodrome au sens de l'article R. 223-2. A cette fin, l'exploitant d'aérodrome soumet aux usagers un dossier précisant la nature et la consistance du projet, sa localisation, les objectifs poursuivis, son impact sur l'exploitation de l'aérodrome et une estimation de son coût. L'exploitant transmet un procès-verbal de cette consultation au ministre chargé de l'aviation civile lors de la notification du projet.
Cette consultation s'effectue dans le cadre de la commission consultative économique de l'aérodrome lorsque celui-ci en est doté.

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Entrée en vigueur le 5 octobre 2019
Sortie de vigueur le 4 août 2022
23 textes citent l'article

Commentaires7


Conclusions du rapporteur public · 8 décembre 2022

D'abord, le respect de la procédure de consultation des usagers, encadrée par les dispositions de l'article R. 224-3 du code de l'aviation civile (CAC). […]

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Conclusions du rapporteur public · 28 décembre 2021

Il n'a pas été conclu de nouveau CRE à son expiration, les tarifs sont depuis lors fixés, en vertu de l'article L. 6325-2 du code des transports, sur une base annuelle dans les conditions précisées aux articles R. 224-3 et suivants du code de l'aviation civile (CAC). […]

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www.ahavocats.fr · 26 octobre 2020

Par sa décision, l'ASI avait essentiellement entendu préciser, en vertu des dispositions de l'article R. 224-3-4 du code de l'aviation civile – dans sa rédaction alors applicable –, les éléments documentaires qu'elle entendait voir produire par les exploitants en vue de l'homologation de leurs tarifs, en sus des informations d'ores et déjà listées au IV de l'article R. 224-3 du même code. […] L'article R. 224-3-4 du code lui conférait, en effet, la possibilité de « demander à l'exploitant d'aérodrome de lui transmettre tout élément permettant de justifier sa proposition tarifaire ». […]

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Décisions83


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 27 novembre 2001, 98MA00086 98MA00090, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que le I de l'article 2 de la loi susvisée du 18 décembre 1998 dispose que : « Sont validées, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, et pour une période qui prendra fin au plus tard le 1 er juillet 1999, les décisions des exploitants d'aérodromes antérieures à la présente loi et fixant les taux des redevances aéroportuaires en application des dispositions des articles R.224-1, R.224-2 et R.224-3 du code de l'aviation civile, en tant que leur légalité serait contestée au motif que la base de calcul comprend des dépenses en matière de personnel, de fonctionnement, d'équipement, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 2 juillet 2014, n° 1409445
Rejet

[…] 65-03-04 […] — d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'inclure le SCARA dans les organismes consultés sur les mesures prises sur le fondement des articles R. 224-3, R. 224-4, R. 224-4-1, R. 224-4-2 et D. 224-4 du code de l'aviation civile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de l'arrêté ;

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3Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 30 juin 2016, 393805
Rejet Conseil d'État : Annulation

L'article R. 224-3-2 du code de l'aviation civile prévoit que l'autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires prévue par la directive 2009/12/CE du 11 mars 2009 intervient dans l'élaboration des conventions fixant l'évolution des redevances aéroportuaires. […]

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  • Absence de garantie et d'influence en l'espèce·
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  • Application de la jurisprudence danthony·
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