Article R224-4 du Code de l'aviation civile

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Entrée en vigueur le 9 avril 1967

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

Les redevances sont dues par le seul fait de l'usage des ouvrages, installations, bâtiments et outillages qu'elles rémunèrent.
En cas de non-paiement des redevances dues par l'exploitant de l'aéronef, l'exploitant de l'aérodrome est admis à requérir de l'autorité responsable de la circulation aérienne sur l'aérodrome que l'aéronef y soit retenu jusqu'à consignation du montant des sommes en litige.
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Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Sortie de vigueur le 22 juillet 2005
12 textes citent l'article

Commentaires4


Christine Emlek · Actualités du Droit · 9 octobre 2019

Le Moniteur · 5 mars 2004

www.revuegeneraledudroit.eu

Considérant qu'aux termes de l'article R. 224-3-2 du code de l'aviation civile : » L'autorité de supervision indépendante, au sens de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires, est la direction du transport aérien de la direction générale de l'aviation civile. […] Considérant néanmoins que les dispositions du II de l'article R. 224-4 du code de l'aviation civile prévoient uniquement que cette autorité de supervision indépendante, dans le cadre de l'élaboration des contrats de régulation économique, […]

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Décisions34


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 27 novembre 2001, 98MA00086 98MA00090, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.224-1 du code de l'aviation civile : "Les services rendus aux usagers et au public sur tout aérodrome ouvert à la circulation publique donnent lieu à une rémunération, sous forme de redevance perçue au profit de la personne qui fournit le service, à l'occasion de diverses opérations, […] occupation de terrains et d'immeubles, visite de tout ou partie des zones réservées de l'aérodrome ; les redevances devront être appropriées aux services rendus …" ; que l'article R.224-4 dudit code précise que « Les redevances sont dues par le seul fait de l'usage des ouvrages, installations, bâtiments et outillages qu'elles énumèrent » ;

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2Tribunal administratif de Paris, 2 juillet 2014, n° 1409445
Rejet

[…] 65-03-04 […] — d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'inclure le SCARA dans les organismes consultés sur les mesures prises sur le fondement des articles R. 224-3, R. 224-4, R. 224-4-1, R. 224-4-2 et D. 224-4 du code de l'aviation civile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de l'arrêté ;

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3Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 30 juin 2016, 393805
Rejet Conseil d'État : Annulation

L'article R. 224-3-2 du code de l'aviation civile prévoit que l'autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires prévue par la directive 2009/12/CE du 11 mars 2009 intervient dans l'élaboration des conventions fixant l'évolution des redevances aéroportuaires. […] Cependant, les dispositions du II de l'article R. 224-4 du code de l'aviation civile prévoient uniquement que cette autorité de supervision indépendante, dans le cadre de l'élaboration de ces conventions, recueille des données de l'exploitant d'aérodrome et transmet à celui-ci les observations des parties intéressés. […]

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