Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : AERODROMES / TITRE II : AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE / CHAPITRE IV : REDEVANCES / Section 4 : Dispositions particulières applicables aux autres aérodromes
Article R224-6 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juin 2016
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2016-825 du 23 juin 2016 - art. 8
Pour les aérodromes exploités par une chambre de commerce et d'industrie, au cas où les ressources provenant de l'exploitation de l'aérodrome sont insuffisantes pour permettre aux ports autonomes ou tous autres établissements publics d'assurer le financement de la participation mise à leur charge par les articles R. 221-8 et R. 223-5, ces établissements peuvent, à titre exceptionnel et avec l'accord des ministres intéressés, payer les dépenses restant à couvrir au moyen de toutes recettes qu'ils sont autorisés à percevoir.