Article R224-6 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967
>
Version22/07/2005
>
Version01/07/2007
>
Version25/06/2016

Entrée en vigueur le 25 juin 2016

Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967

Modifié par : Décret n°2016-825 du 23 juin 2016 - art. 8

Pour les aérodromes exploités par une chambre de commerce et d'industrie, au cas où les ressources provenant de l'exploitation de l'aérodrome sont insuffisantes pour permettre aux ports autonomes ou tous autres établissements publics d'assurer le financement de la participation mise à leur charge par les articles R. 221-8 et R. 223-5, ces établissements peuvent, à titre exceptionnel et avec l'accord des ministres intéressés, payer les dépenses restant à couvrir au moyen de toutes recettes qu'ils sont autorisés à percevoir.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 juin 2016
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).