Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : AERODROMES / TITRE II : AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE / CHAPITRE VI : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Article R226-1 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mai 1997
Est créé par : Décret n°97-534 du 27 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997
Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30
1° Les restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de la classification acoustique, de leur capacité en sièges et de leur masse maximale certifiée au décollage ;
2° Les restrictions permanentes ou temporaires apportées à l'exercice de certaines activités en raison des nuisances sonores qu'elles occasionnent ;
3° Les procédures particulières de décollage en vue de limiter les nuisances sonores engendrées par cette phase de vol ;
4° Les règles relatives aux essais moteurs ;
5° Les valeurs maximales de bruit à ne pas dépasser.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles R. 221-3 et R. 226-1 du code de l'aviation civile que le ministre chargé de l'aviation civile est seul compétent pour prendre des mesures restreignant, afin de limiter les nuisances sonores, l'utilisation des aérodromes par certains types d'appareils ; qu'ainsi le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué devait être signé conjointement par le ministre chargé de l'environnement ;
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2. Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre, du 7 août 2003, 02PA03901, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, que le code de l'aviation civile dispose, dans son article R.221-3 : L'utilisation d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique peut, à toute époque, être soumise à certaines restrictions ou temporairement interdites, […] ou des raisons d'ordre public le justifient. Ces conditions font l'objet d'avis aux navigateurs aériens. (…) ; dans son article R. 226-1 : Sur proposition de la commission nationale de prévention des nuisances sonores, le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer une amende administrative à l'encontre du responsable du vol, propriétaire, […] Classement CNIJ : 01-02-01-03-03
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Ce pouvoir d'amende était auparavant dévolu à la commission nationale de prévention des nuisances, ou CNPN, instituée par le décret n° 97-534 du 27 mai 1997, plus précisément par l'article R. 226-1 du code de l'aviation civile (article créé par ce décret, qui bizarrement et sauf erreur de notre part, n'a pas été abrogé après l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1999).
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