Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : AERODROMES / TITRE II : AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE / CHAPITRE VI : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Article R226-3 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre, du 7 août 2003, 02PA03901, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, que le code de l'aviation civile dispose, dans son article R.221-3 : L'utilisation d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique peut, à toute époque, être soumise à certaines restrictions ou temporairement interdites, […] ou des raisons d'ordre public le justifient. Ces conditions font l'objet d'avis aux navigateurs aériens. (…) ; dans son article R. 226-1 : Sur proposition de la commission nationale de prévention des nuisances sonores, le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer une amende administrative à l'encontre du responsable du vol, propriétaire, exploitant technique ou exploitant commercial d'un aéronef, […] 65-03-04-05
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