Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : AERODROMES / TITRE II : AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE / CHAPITRE VI : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Article R226-4 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mai 1997
Est créé par : Décret n°97-534 du 27 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997
Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre, du 7 août 2003, 02PA03901, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, que le code de l'aviation civile dispose, dans son article R.221-3 : L'utilisation d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique peut, à toute époque, […] ou des raisons d'ordre public le justifient. Ces conditions font l'objet d'avis aux navigateurs aériens. (…) ; dans son article R. 226-1 : Sur proposition de la commission nationale de prévention des nuisances sonores, […] Aucune amende ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement. ; dans son article R. 226-4 : Les amendes administratives font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée. […] 65-03-04-05
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