Article R226-5 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version29/05/1997

Entrée en vigueur le 29 mai 1997

Est créé par : Décret n°97-534 du 27 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

Les membres de la Commission nationale de prévention des nuisances, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour une période de trois ans renouvelable.
La commission est présidée par un inspecteur général de l'aviation civile et de la météorologie et comprend en outre :
1° Quatre représentants de l'Etat, dont un proposé par le ministre chargé de l'environnement et un proposé par le ministre chargé de la défense ;
2° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de l'aéronautique, dont au moins un exploitant et un gestionnaire d'aérodrome ;
3° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de l'environnement, proposées par le ministre chargé de l'environnement, dont une au moins au titre des associations de riverains.
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Entrée en vigueur le 29 mai 1997
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
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Commentaire1


M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 6 novembre 1997

Le nouvel article R. 226-5 du code de l'aviation civile, créant des sanctions administratives dont le montant peut atteindre 50 000 francs, permettra de sanctionner efficacement les infractions aux dispositions de l'arrêté. Par ailleurs, des mesures vont être prises pour que les hélicoptères qui n'ont ni leur origine ni leur destination dans l'agglomération parisienne ne la survolent plus et que de nouveaux cheminements soient créés en région parisienne permettant d'alléger le trafic au pont de Sèvres.

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