Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : AERODROMES / TITRE II : AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE / CHAPITRE VI : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Article R226-6 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mai 1997
Est créé par : Décret n°97-534 du 27 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997
Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30
En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues à l'article R. 226-5, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace.
La commission ne peut délibérer que si au moins huit de ses membres sont présents. La proposition est adoptée à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les fonctions de membre de la Commission nationale de prévention des nuisances sont gratuites. Son secrétariat est assuré par la direction générale de l'aviation civile.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre, du 7 août 2003, 02PA03901, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que la décision attaquée n'émane pas d'un tribunal au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance de ces stipulations ; que la participation du rapporteur au débat de la commission nationale de prévention des nuisances sonores qui ont conduit à la proposition de sanction faite au ministre n'a constitué une méconnaissance ni du principe d'impartialité ni de celui des droits de la défense ; qu'aux termes du 3° alinéa de l'article R. 226-6 du code de l'aviation civile, […]
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