Article R227-2 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version05/10/2004
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Version29/04/2010
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Version04/10/2018

Entrée en vigueur le 4 octobre 2018

Modifié par : Décret n°2018-835 du 2 octobre 2018 - art. 2

Lorsqu'il estime le dossier d'instruction complet, le rapporteur permanent le notifie à la personne concernée en lui rappelant les faits reprochés, leur qualification, les textes applicables à ces faits et l'amende encourue, et en l'invitant à présenter ses observations dans un délai d'un mois. Il l'informe en outre des conditions dans lesquelles l'instruction sera close et des conséquences de cette clôture.
Si les observations transmises par la personne concernée lui paraissent justifier un complément d'instruction, le rapporteur permanent les transmet aux fonctionnaires et agents qui en sont chargés. Il adresse à la personne concernée les éventuels éléments nouveaux fournis par ceux-ci, en lui accordant un délai d'un mois pour présenter, le cas échéant, de nouvelles observations.
A compter de la date de clôture de l'instruction, seules les informations qui n'ont pas pu être communiquées avant cette date peuvent être transmises à l'autorité et prises en compte, sauf dérogation accordée par le président de l'autorité. Celui-ci peut demander au rapporteur permanent de faire procéder à un complément d'instruction dans les conditions prévues au précédent alinéa.

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Entrée en vigueur le 4 octobre 2018
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
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Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 29 juillet 2020

Dans ce cadre, il a notamment jugé que la procédure de sanction devant l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) méconnaissait l'article 16 de la Déclaration de 1789 (Cons. const., 24 novembre 2017, n° 2017-675 QPC). Cette procédure, définie à l'article L. 6361-14 du code des transports et à l'article R. 227-2 du code de l'aviation civile, comportait cinq temps. […] R. 431-9 ss. du CJA), les cours administratives d'appel (v. art. R. 431- 12) et le Conseil d'Etat (v. art. R. 432-4). […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2017

[…] Les règles gouvernant la procédure de sanction figurent aux articles L. 6361-12 à L. 6361-14 du CT et aux articles R. 227-1 à R. 227-5 du code de l'aviation civile. […] -- […]

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Décisions22


1CAA de PARIS, 7ème chambre , 12 juillet 2019, 18PA03029, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] D'autre part, l'article R. 227-2 du code de l'aviation civile dispose : « Le rapporteur permanent clôt l'instruction menée par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article R. 227-1. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 16 mars 2023, n° 2205535
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 6361-14 du code des transports : « Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 6142-1 constatent les manquements aux mesures définies à l'article L. 6361-12. […] Aux termes de l'article R. 227-1 du code de l'aviation civile : « A compter de la notification, prévue à l'article L. 6361-14 du code des transports, du procès-verbal, à l'occasion de laquelle sont notifiés les griefs retenus et indiqués les textes fondant les poursuites et le montant de l'amende encourue, la personne concernée dispose d'un délai d'un mois pour présenter par écrit ses observations à l'autorité. […]

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3Conseil d'État, 2ème chambre, 2 octobre 2020, 432970, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Réformation

[…] 2. D'autre part, l'article R. 227-2 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " Le rapporteur permanent clôt l'instruction menée par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article R. 227-1. […]

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