Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : AERODROMES / TITRE II : AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE / CHAPITRE VII : ENVIRONNEMENT DES AERODROMES / Section 1 : Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA)
Article R227-4 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 octobre 2018
Modifié par : Décret n°2018-835 du 2 octobre 2018 - art. 4
Les séances relatives à l'exercice du pouvoir de sanction se tiennent valablement en l'absence des membres associés dûment convoqués. Elles sont publiques si la personne poursuivie le demande.
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[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors des réunions respectives de la CNPN, le 18 juillet 2007, et de l'ACNUSA, le 4 décembre 2007, d'une part, le quorum prévu par les articles L. 227-1 et R. 227-3 du code de l'aviation civile était atteint, et d'autre part, les règles de majorité prévues par les articles L. 227-1 et L. 227-4 du code de l'aviation civile ont été respectées ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que ces instances auraient délibéré irrégulièrement manquent en fait ;
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[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors des réunions respectives de la CNPN, le 6 septembre 2007, et de l'ACNUSA, le 7 février 2008, d'une part, le quorum prévu par les articles L. 227-1 et R. 227-3 du code de l'aviation civile était atteint, et d'autre part, les règles de majorité prévues par les articles L. 227-1 et L. 227-4 du code de l'aviation civile ont été respectées ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que ces instances auraient délibéré irrégulièrement manquent en fait ;
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3. Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 23 avril 2009, 314920, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors des réunions respectives de la CNPN, le 6 septembre 2007, et de l'ACNUSA, le 7 février 2008, d'une part, le quorum prévu par les articles L. 227-1 et R. 227-3 du code de l'aviation civile était atteint, et d'autre part, les règles de majorité prévues par les articles L. 227-1 et L. 227-4 du code de l'aviation civile ont été respectées ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que ces instances auraient délibéré irrégulièrement manquent en fait ;
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