Article R227-5 du Code de l'aviation civile

Chronologie des versions de l'article

Version17/02/2000
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Version05/10/2004
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Version29/04/2010

Entrée en vigueur le 5 octobre 2004

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

Modifié par : Décret n°2004-1051 du 28 septembre 2004 - art. 1 () JORF 5 octobre 2004

La commission établit son règlement intérieur. Un agent de la direction générale de l'aviation civile est désigné par le ministre chargé de l'aviation civile pour exercer les fonctions de secrétaire général sous l'autorité du président de la commission.
Entrée en vigueur le 5 octobre 2004
Sortie de vigueur le 29 avril 2010

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 novembre 2020

* L'article L. 6361-12 du code des transports (objet de la QPC), d'une part, […] Il résulte ainsi, respectivement, des 1° à 4° de l'article L. 6361-12 du code des transports que peuvent faire l'objet d'une amende administrative : - « la personne exerçant une activité de transport aérien public au sens de l'article L. 6412-1 ». […] « la notion de "responsable de vol" […] est ambiguë dans la mesure où, dans le code de l'aviation civile, […] Cependant, l'intention du législateur n'était pas non plus, à l'inverse, d'exclure systématiquement la responsabilité du commandant de bord. […] L. 6361-12 à L. 6361-14 du code des transports et R. 227-1 à R. 227-5 du code de l'aviation civile10 .

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2017

[…] Les règles gouvernant la procédure de sanction figurent aux articles L. 6361-12 à L. 6361-14 du CT et aux articles R. 227-1 à R. 227-5 du code de l'aviation civile. […] -- […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Paris, 12 novembre 2014, n° 1402958
Rejet

[…] 44-05-01 […] Considérant, en premier lieu, que l'article L. 6361-15, inséré dans le code des transports par l'ordonnance du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, […] s'il est constant qu'un nouveau décret n'a pas été pris postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 28 octobre 2010, l'entrée en vigueur des articles L. 6361-12 à L. 6361-14 de ce code n'était pas subordonnée à l'entrée en vigueur d'un tel décret, dès lors que les dispositions des articles R. 227-1 à R. 227-5 du code de l'aviation civile, dans leur rédaction issue du décret du 27 avril 2010 relatif à la procédure devant l'ACNUSA statuant en matière de sanction, ayant le même objet, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 7 avril 2015, n° 1422787
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] 44-05-01 […] 5. Considérant, en second lieu, qu'au titre de l'article R. 227-5 du code de l'aviation civile : « Seuls prennent part à la délibération sur une affaire les membres de l'autorité ayant assisté aux débats relatifs à celle-ci et, le cas échéant, entendu la défense de la personne concernée » ; qu'au titre de l'article 13 de la délibération du 28 avril 2010 portant règlement intérieur de l'ACNUSA : « L'Autorité délibère en dehors de la présence des membres associés et du rapporteur permanent. Les membres n'ayant pas participé aux débats relatifs à l'affaire ne participent pas à la délibération » ;

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3Tribunal administratif de Paris, 12 novembre 2014, n° 1405189
Réformation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 44-05-01 […] Considérant, en second lieu, qu'au titre de l'article R. 227-5 du code de l'aviation civile : « Seuls prennent part à la délibération sur une affaire les membres de l'autorité ayant assisté aux débats relatifs à celle-ci et, le cas échéant, entendu la défense de la personne concernée » ; qu'au titre de l'article 13 de la délibération du 28 avril 2010 portant règlement intérieur de l'ACNUSA : « L'Autorité délibère en dehors de la présence des membres associés et du rapporteur permanent. Les membres n'ayant pas participé aux débats relatifs à l'affaire ne participent pas à la délibération » ;

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