Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : AERODROMES / TITRE II : AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE / CHAPITRE VII : ENVIRONNEMENT DES AERODROMES / Section 1 : Commission nationale de prévention des nuisances
Article R227-5 du Code de l'aviation civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 octobre 2004
Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30
Modifié par : Décret n°2004-1051 du 28 septembre 2004 - art. 1 () JORF 5 octobre 2004
Commentaires • 2
[…] Les règles gouvernant la procédure de sanction figurent aux articles L. 6361-12 à L. 6361-14 du CT et aux articles R. 227-1 à R. 227-5 du code de l'aviation civile. […] -- […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] 44-05-01 […] Considérant, en premier lieu, que l'article L. 6361-15, inséré dans le code des transports par l'ordonnance du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, […] s'il est constant qu'un nouveau décret n'a pas été pris postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 28 octobre 2010, l'entrée en vigueur des articles L. 6361-12 à L. 6361-14 de ce code n'était pas subordonnée à l'entrée en vigueur d'un tel décret, dès lors que les dispositions des articles R. 227-1 à R. 227-5 du code de l'aviation civile, dans leur rédaction issue du décret du 27 avril 2010 relatif à la procédure devant l'ACNUSA statuant en matière de sanction, ayant le même objet, […]
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[…] 44-05-01 […] 5. Considérant, en second lieu, qu'au titre de l'article R. 227-5 du code de l'aviation civile : « Seuls prennent part à la délibération sur une affaire les membres de l'autorité ayant assisté aux débats relatifs à celle-ci et, le cas échéant, entendu la défense de la personne concernée » ; qu'au titre de l'article 13 de la délibération du 28 avril 2010 portant règlement intérieur de l'ACNUSA : « L'Autorité délibère en dehors de la présence des membres associés et du rapporteur permanent. Les membres n'ayant pas participé aux débats relatifs à l'affaire ne participent pas à la délibération » ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 12 novembre 2014, n° 1405189
[…] 44-05-01 […] Considérant, en second lieu, qu'au titre de l'article R. 227-5 du code de l'aviation civile : « Seuls prennent part à la délibération sur une affaire les membres de l'autorité ayant assisté aux débats relatifs à celle-ci et, le cas échéant, entendu la défense de la personne concernée » ; qu'au titre de l'article 13 de la délibération du 28 avril 2010 portant règlement intérieur de l'ACNUSA : « L'Autorité délibère en dehors de la présence des membres associés et du rapporteur permanent. Les membres n'ayant pas participé aux débats relatifs à l'affaire ne participent pas à la délibération » ;
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* L'article L. 6361-12 du code des transports (objet de la QPC), d'une part, […] Il résulte ainsi, respectivement, des 1° à 4° de l'article L. 6361-12 du code des transports que peuvent faire l'objet d'une amende administrative : - « la personne exerçant une activité de transport aérien public au sens de l'article L. 6412-1 ». […] « la notion de "responsable de vol" […] est ambiguë dans la mesure où, dans le code de l'aviation civile, […] Cependant, l'intention du législateur n'était pas non plus, à l'inverse, d'exclure systématiquement la responsabilité du commandant de bord. […] L. 6361-12 à L. 6361-14 du code des transports et R. 227-1 à R. 227-5 du code de l'aviation civile10 .
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