Article R241-2 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967
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Version10/07/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-92 1959-01-03 art. 9

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. L6350-1 (V)

Entrée en vigueur le 10 juillet 2004

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

Modifié par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004

Les dispositions du présent titre sont applicables :
a) Aux aérodromes destinés à la circulation aérienne publique ou créés par l'Etat ;
b) Dans des conditions qui seront fixées par décret à certains aérodromes non destinés à la circulation aérienne publique et créés par une personne physique ou morale autre que l'Etat ainsi qu'aux aérodromes situés en territoire étranger pour lesquels des zones de dégagement doivent être établies sur le territoire français ;
c) Aux installations d'aides à la navigation aérienne, de télécommunications aéronautiques et aux installations de la météorologie intéressant la sécurité de la navigation aérienne, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 54 à L. 64 et R. 21, R. 24 à R. 28, R. 30 à R. 38, R. 40 à R. 42 du code des postes et des communications électroniques relatives aux servitudes établies dans l'intérêt des transmissions et réceptions radio-électriques ;
d) A certains emplacements correspondant à des points de passages préférentiels pour la navigation aérienne.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions6


1Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 6 octobre 2008, 290795
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-1 du code de l'aviation civile : Afin d'assurer la sécurité de la circulation des aéronefs, […] / 2° Des servitudes aéronautiques de balisage comportant l'obligation de pourvoir certains obstacles ainsi que certains emplacements de dispositifs visuels ou radio-électriques destinés à signaler leur présence aux navigateurs aériens ou à en permettre l'identification ou de supporter l'installation de ces dispositifs. ; qu'aux termes de l'article R. 241-2 du même code : Les dispositions du présent titre sont applicables : / a) Aux aérodromes destinés à la circulation aérienne publique ou créés par l'Etat (…) ;

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Responsabilité extra-contractuelle·
  • Compétence administrative·
  • Responsabilité·
  • Compétence·
  • Aviation civile·
  • Servitude·
  • Loyer modéré·
  • La réunion·
  • Aéronautique

2Tribunal administratif de Polynésie française, 20 septembre 2010, n° 1000447
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte clairement des dispositions de l'article R. 241-1 du code de l'aviation civile que les servitudes aéronautiques et, en particulier, les servitudes de dégagement sont instituées en vue d'assurer la sécurité de la circulation des aéronefs et ne constituent pas des servitudes d'urbanisme ; que, par ailleurs, l'article R. 241-2 du même code prévoit la mise en place de ces servitudes pour l'ensemble des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique sans distinction selon la propriété de ceux-ci ; qu'enfin, […]

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  • Polynésie française·
  • Tahiti·
  • Aviation civile·
  • Servitude·
  • Justice administrative·
  • Aéronef·
  • Air·
  • Urgence·
  • Aéroport·
  • Juge des référés

3Tribunal administratif de Polynésie française, 20 septembre 2010, n° 1000447
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte clairement des dispositions de l'article R. 241-1 du code de l'aviation civile que les servitudes aéronautiques et, en particulier, les servitudes de dégagement sont instituées en vue d'assurer la sécurité de la circulation des aéronefs et ne constituent pas des servitudes d'urbanisme ; que, par ailleurs, l'article R. 241-2 du même code prévoit la mise en place de ces servitudes pour l'ensemble des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique sans distinction selon la propriété de ceux-ci ; qu'enfin, […]

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