Article R241-3 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 1967 est l'article : Décret 59-92 1959-01-03 art. 10

Entrée en vigueur le 9 avril 1967

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

Les servitudes prévues à l'article R. 241-1 assureront à la navigation aérienne, conformément à l'annexe 14 de la convention relative à l'aviation civile internationale en date du 7 décembre 1944 ou aux conventions internationales civiles et militaires, des conditions de sécurité au moins équivalentes à celles qui résultent des standards et des recommandations de l'organisation de l'aviation civile internationale.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1Cour administrative d'appel, 5ème chambre (formation à 3), 21 mai 2013, 10BX01152, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 222 -1 du code de l'aviation civile : « Les aérodromes destinés à la circulation aérienne publique font l'objet d'une classification établie en tenant compte des caractères et de l'importance du trafic qu'ils doivent assumer ( …) » ; […] aux sports aériens et au tourisme et à certains services à courte distance (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 241-1 dudit code : « Afin d'assurer la sécurité de la circulation des aéronefs, il est institué des servitudes spéciales dites servitudes aéronautiques. […]

 Lire la suite…
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Police des aérodromes·
  • Services de police·
  • Aérodrome·
  • Chambres de commerce·
  • Industrie·
  • Aviation civile·
  • Servitude·
  • Global·
  • Circulation aérienne

2CAA de NANTES, 2ème chambre, 1er février 2017, 15NT02833, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'étude d'impact a fait une analyse erronée de l'absence d'impact des éoliennes sur le secteur d'entraînement à très basse altitude de l'armée de l'air, qui constitue une servitude aéronautique alors qu'en application des articles R.241-3 et D.241-1 du code de l'aviation civile et les articles L. 6350-1 et L. 6351-1 du code des transports, toutes constructions susceptibles de gêner la navigation aérienne sont interdites dans ces zones ;

 Lire la suite…
  • Étude d'impact·
  • Environnement·
  • Aviation civile·
  • Monument historique·
  • Urbanisme·
  • Photomontage·
  • Permis de construire·
  • Associations·
  • Ferme·
  • Tribunaux administratifs

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 29 novembre 2005, 02BX02001, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 242-1 du code de l'aviation civile : Afin d'assurer les conditions de sécurité prévues à l'article R. 241-3, il est établi pour chaque aérodrome et installation visés à l'article R. 241-2, un plan de servitudes aéronautiques de dégagement. […]

 Lire la suite…
  • Servitude·
  • Aviation civile·
  • Loyer modéré·
  • Aéronautique·
  • La réunion·
  • Habitation·
  • Aérodrome·
  • Justice administrative·
  • Plan·
  • Sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).