Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : AERODROMES / TITRE IV : SERVITUDES AERONAUTIQUES / CHAPITRE II : SERVITUDES AERONAUTIQUES DE DEGAGEMENT
Article R242-1 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2018
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2018-674 du 30 juillet 2018 - art. 2
Le plan de servitudes aéronautiques de dégagement établi pour les aérodromes d'intérêt national ou international mentionnés à l'article L. 6311-1 du code des transports est approuvé et rendu exécutoire par décret en Conseil d'Etat, à moins que les conclusions du rapport d'enquête et les avis des collectivités publiques intéressées ne soient favorables, auquel cas il est statué par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, en accord, s'il y a lieu, avec le ministre de la défense. Pour les autres aérodromes, le plan de servitudes aéronautiques est approuvé et rendu exécutoire par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, en accord, s'il y a lieu, avec le ministre de la défense.
La liste des pièces à annexer à la demande est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et de la défense nationale.
L'autorisation est réputée accordée en l'absence de réponse de l'autorité administrative à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
La déclaration d'utilité publique de tout ou partie des opérations nécessaires à la mise en oeuvre du plan des servitudes peut être contenue dans le décret ou l'arrêté rendant celui-ci exécutoire si l'autorité qui statue a elle-même compétence pour prononcer cette déclaration.
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Décisions • 17
[…] En revanche, il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Poitiers que les consorts F… ont fait valoir que le plan des servitudes aéronautiques de dégagement de l'aéroport de La Rochelle – Ile de Ré ne leur était pas opposable en l'absence de justification de la réalisation de l'ensemble des mesures de publicité de l'arrêté du ministre du 13 mars 2003, requises par les dispositions de l'article R. 242-1 du code de l'aviation civile, reprises par l'article L. 6351-3 du code des transports, et de l'article D. 242-6 du code de l'aviation civile. […]
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la servitude aéronautique de dégagement passant à proximité du terrain est située à la cote d'altitude NGF 349, alors que la construction projetée ne dépassera pas la hauteur de 18 mètres ; que, dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les avis mentionnés aux articles R. 241-1 et R. 242-1 du code de l'aviation civil et à l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme auraient dû être recueillis ;
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3. Conseil d'Etat, Section, du 25 septembre 1998, 161409, publié au recueil Lebon
Le décret en Conseil d'Etat approuvant le plan de servitudes aéronautiques de dégagement d'un aérodrome, pris en application de l'article R.242-1 du code de l'aviation civile, présente un caractère réglementaire.
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