Article R242-2 du Code de l'aviation civile
Article R242-1
Article R243-1

Entrée en vigueur le 11 septembre 2011

Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967

Modifié par : Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 4

En cas d'urgence des mesures provisoires de sauvegarde peuvent être prises par arrêté ministériel après enquête publique.


Ces mesures provisoires cessent d'être applicables si, dans un délai de deux ans à compter de cet arrêté, elles n'ont pas été reprises dans un plan de dégagement régulièrement approuvé.

Entrée en vigueur le 11 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

NOTA

Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article R. 242-2 abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, les mots "par arrêté ministériel" et : "et avis de la commission mentionnée à l'article précédent" ; sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 janvier 2021, 20-11.120, InéditRejet

[…] 2°/ M. I… Y… R…, domicilié […] , […] 4°/ que, à supposer qu'elle ait statué au regard d'un trouble manifestement illicite, selon des dispositions réglementaires (articles R 242-1, R 242-2, et D. 242-1 à D 242-14 du code de l'aviation civile) érigée en norme à valeur législative par la Cour de cassation dans son arrêt du 17 octobre 2019, toute aggravation des servitudes en lien avec un changement de circonstances doit donner lieu à une enquête d'utilité publique ; qu'en faisant droit à l'action de la CCI en l'état d'un changement de circonstances de droit (évolution de la réglementation européenne) non précédé d'une enquête d'utilité publique préalable, la cour d'appel a encore violé l'article 809 du code de procédure civile ;

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