Article R242-2 du Code de l'aviation civile

Chronologie des versions de l'article

Version17/11/1980
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Version11/09/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-92 1959-01-03 art. 12

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code des transports - art. L6351-4 (V), Code des transports - art. L6351-2 (V)

Entrée en vigueur le 17 novembre 1980

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

Modifié par : Décret n°80-909 du 17 novembre 1980 - art. 7 () JORF 21 novembre 1980

En cas d'urgence des mesures provisoires de sauvegarde peuvent être prises par arrêté ministériel après enquête publique et avis de la commission mentionnée à l'article précédent.
Ces mesures provisoires cessent d'être applicables si, dans un délai de deux ans à compter de cet arrêté, elles n'ont pas été reprises dans un plan de dégagement régulièrement approuvé.
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Entrée en vigueur le 17 novembre 1980
Sortie de vigueur le 11 septembre 2011

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 janvier 2021, 20-11.120, Inédit
Rejet

[…] 4°/ que, à supposer qu'elle ait statué au regard d'un trouble manifestement illicite, selon des dispositions réglementaires (articles R 242-1, R 242-2, et D. 242-1 à D 242-14 du code de l'aviation civile) érigée en norme à valeur législative par la Cour de cassation dans son arrêt du 17 octobre 2019, toute aggravation des servitudes en lien avec un changement de circonstances doit donner lieu à une enquête d'utilité publique ; qu'en faisant droit à l'action de la CCI en l'état d'un changement de circonstances de droit (évolution de la réglementation européenne) non précédé d'une enquête d'utilité publique préalable, la cour d'appel a encore violé l'article 809 du code de procédure civile ;

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