Article R244-1 du Code de l'aviation civileAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-92 1959-01-03 art. 17

Entrée en vigueur le 11 septembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 4

A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.

Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d'autorisation.


L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée.


Le silence gardé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation vaut accord.


Lorsque les installations en cause ainsi que les installations visées par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie qui existent à la date du 8 janvier 1959, constituent des obstacles à la navigation aérienne, leur suppression ou leur modification peut être ordonnée par décret.

Les dispositions de l'article R. 242-3 ci-dessus sont dans ce cas applicables.

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Entrée en vigueur le 11 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
14 textes citent l'article

Commentaires31


Conclusions du rapporteur public · 1er mars 2023

En effet, aux termes des anciennes dispositions de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile reprises à l'article L. 6352-1 du code des transports, les installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne sont soumises à une autorisation spéciale des ministres chargés de l'aviation civile et de la défense. […] Selon l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme, […]

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veille.riviereavocats.com · 5 mars 2021

Dans chacun de ces contentieux, les requérants invoquaient la violation des dispositions des articles R. 425-9 du code de l'urbanisme et R. 244-1 du code de l'aviation civile, qui prévoient que lorsque les constructions en cause constituent des obstacles à la navigation aérienne, le permis de construire tient lieu d'autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense (laquelle est délivrée en pratique pas la DGAC). […] […] CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (Juge unique), 09/01/2020, 19BX02091, Inédit au recueil Lebon

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blog.landot-avocats.net · 22 juin 2020

cidTexte=LEGITEXT000006074234&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'aviation civileArticle R. 244-1 (cinquième alinéa). Décret 2 Décision de classement des aérodromes. Code de l'aviation civile […] Article R. 133-15.

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Décisions433


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 16 juin 2020, 19BX01359, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme, régissant l'instruction des demandes de permis de construire : « L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, […] en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense ». […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 5ème chambre, 18 décembre 2023, n° 2200886
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; […] / c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / d) Le justificatif de dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. / Il est complété, s'il y a lieu, […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 18 mai 2015, n° 1304806
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; […] c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; d) Le justificatif de dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. /Il est complété, s'il y a lieu, […]

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