Article R245-1 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/11/1980
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Version01/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-92 1959-01-03 art. 18

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. L6353-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

Modifié par : Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 15 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Lorsque, pour les besoins du trafic aérien, l'autorité compétente décide l'extension ou la création d'aérodromes ou d'installations destinées à assurer la sécurité de la navigation aérienne, les terrains nécessaires s'ils n'ont pas été réservés à cette destination par un plan d'occupation des sols, rendu public ou approuvé, un plan d'urbanisme approuvé ou un plan d'aménagement communal ou intercommunal, pris en considération ou approuvé, peuvent être déclarés réservés par décret en Conseil d'Etat après enquête publique dans les formes fixée par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Les dispositions du titre III du livre II du code de l'urbanisme sont alors applicables.
La réserve des terrains peut être complétée par l'institution de servitudes aéronautiques conformément à un plan de dégagement établi comme il est dit à l'article R. 241-4 ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 23 juin 2005, 00NC01064, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'extension des aérodromes et installations destinées à assurer la sécurité de la navigation aérienne est régie par les articles R. 245-1 et D. 242-2 du code de l'aviation civile ; cette procédure est exclusive de celle prévue par l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, qui n'était donc pas applicable et le préfet n'était pas compétent ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 10 juillet 2008, n° 0402996
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] L'Aéroport de Bâle-Mulhouse fait valoir que le moyen tiré de l'insuffisance de publicité et de mise à disposition du public manque en fait ; que la violation du droit de propriété telle qu'elle résulterait des dispositions de l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme ressort du contrôle de constitutionnalité de la loi ; […] que les procédures prévues par le code de l'aviation civile ne sont pas opposables par elles-mêmes aux documents d'urbanisme ; qu'en tout état de cause l'article R. 245-1 du code de l'aviation civile n'exclut pas, en cas d'utilisation, la possibilité de recourir au procédé du projet d'intérêt général ; que le projet en cause, […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 6 décembre 2012, n° 1004786
Rejet

[…] et pour partie en « zone naturelle de défense du littoral », dite NDl, du plan d'occupation des sols de la commune, ont déposé le 10 juin 2010 une demande de certificat d'urbanisme fondée sur le b) de l'article L. 410-1 précité du code de l'urbanisme, en vue de la construction d'une maison individuelle ; que, […] que ledit certificat mentionnait en outre que le terrain était grevé de « servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage instituées en application des articles L. 281-1 et R. 241-1 à R. 245-1 du code de l'aviation civile » ;

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