Article R252-3 du Code de l'aviation civile

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Version12/05/1984
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Version18/09/2002

Entrée en vigueur le 12 mai 1984

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

Modifié par : Décret 84-353 1984-05-11 art. 2 JORF 12 mai 1984

Les représentants des salariés doivent remplir les conditions fixées à l'article 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983. Les autres membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques.
Entrée en vigueur le 12 mai 1984
Sortie de vigueur le 18 septembre 2002

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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 juillet 1981, 23813, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Election des représentants cadres au conseil d'administration d'Aéroport de Paris se faisant, en vertu de l'article R.252-3 du code de l'aviation civile au scrutin de liste avec représentation proportionnelle et attribution des sièges restants sur la base du plus fort reste. La consigne, donnée aux électeurs par un syndicat, de répartir leurs votes selon la première lettre de leur nom entre les deux listes uninominales soutenues par ce syndicat, étant constitutive d'une manoeuvre destinée à fausser le jeu normal du mode électoral applicable, annulation du décret nommant les deux représentants des personnels cadres au conseil d'administration.

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