Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : AERODROMES / TITRE V : AÉROPORT DE PARIS / CHAPITRE II : RÈGLES D'ADMINISTRATION, DE GESTION ET DE CONTRÔLE / Section 1 : Administration et gestion / Paragraphe 1 : Conseil d'administration
Article R252-3 du Code de l'aviation civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 1984
Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30
Modifié par : Décret 84-353 1984-05-11 art. 2 JORF 12 mai 1984
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 juillet 1981, 23813, mentionné aux tables du recueil Lebon
Election des représentants cadres au conseil d'administration d'Aéroport de Paris se faisant, en vertu de l'article R.252-3 du code de l'aviation civile au scrutin de liste avec représentation proportionnelle et attribution des sièges restants sur la base du plus fort reste. La consigne, donnée aux électeurs par un syndicat, de répartir leurs votes selon la première lettre de leur nom entre les deux listes uninominales soutenues par ce syndicat, étant constitutive d'une manoeuvre destinée à fausser le jeu normal du mode électoral applicable, annulation du décret nommant les deux représentants des personnels cadres au conseil d'administration.
Lire la suite…- Conseil d'administration d'aéroport de paris·
- Élection des personnels cadres·
- Annulation des nominations·
- Élections diverses·
- Transports aeriens·
- Aéroport de paris·
- Conséquences·
- Transports·
- Élections·
- Manoeuvre