Article R252-19 du Code de l'aviation civile

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967
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Version26/05/1999
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Version18/09/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 47-11 1947-01-04 art. 19

Entrée en vigueur le 9 avril 1967

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

Le directeur général en tant qu'agent du pouvoir central assure dans la zone de l'aéroport la direction des services de sécurité de la navigation aérienne. Il a, en cette qualité, autorité sur le personnel de l'Etat chargé de l'exécution de ces services.
Il coordonne, en outre, dans les limites de la circonscription de l'aéroport l'action de tous les services publics en ce qui concerne les affaires intéressant directement l'exploitation de l'aéroport. Toutes les fois qu'il y a désaccord entre le directeur général et un chef de service dépendant d'un autre département ministériel que celui de l'équipement il en est référé au ministre intéressé par ce fonctionnaire et au ministre chargé de l'aviation civile, par le directeur général.
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Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Sortie de vigueur le 26 mai 1999
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Le Moniteur · 5 mars 2004
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Décisions7


1Tribunal administratif Versailles, du 8 novembre 1985, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Les fautes qu'auraient commises les agents de surveillance des pistes et de contrôle de la navigation aérienne antérieurement et au moment du décollage se détachent de l'entretien de l'ouvrage et la responsabilité ne peut en être recherchée qu'à l'encontre de l'Etat seul responsable des activités dont s'agit en vertu des dispositions des articles L 251-2, R 251-12, R 252-17, R 252-19, D 131-7, D 131-10 et annexes I et II et non à l'encontre d'Aéroport de Paris.

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • État ou autres collectivités publiques·
  • Différentes catégories de dommages·
  • État et établissement public·
  • Problèmes d'imputabilite·
  • Personnes responsables·
  • Travaux publics·
  • Aerodromes

2Tribunal des Conflits, du 19 janvier 2004, 00-00.000, Publié au bulletin

[…] A supposer qu'une décision administrative de rétention d'aéronefs sur un aérodrome ayant pour origine le défaut de paiement de redevances dues par l'exploitant des aéronefs, ou le maintien d'une telle mesure au préjudice de leurs propriétaires, soit considérée comme une atteinte grave à son droit de propriété, l'application d'une telle décision, prise par le directeur général d'Aéroports de Paris en sa qualité d'autorité responsable de la circulation aérienne sur l'aéroport, par application des articles R. 252-17 et R. 252-19 du Code de l'aviation civile et dans l'exercice du pouvoir qui lui est conféré par l'article R. 224-4 du même Code, ne saurait constituer une voie de fait.

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  • Directeur général d'aéroports de paris·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Voie de fait·
  • Définition·
  • Aéroport·
  • Aéronef·
  • Aviation civile·
  • Redevance·
  • Aérodrome·
  • Circulation aérienne

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 avril 2009, n° 0510517
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.252-17 du code de l'aviation civile en vigueur à la date de l'accident : « Le directeur général agit en double qualité : – Agent d'exécution du conseil d'administration ; – Agent du pouvoir central ; (…) Il est également responsable devant le ministre chargé de l'aviation civile en ce qui concerne l'exercice des attributions qui lui sont dévolues par l'article R. 252-19 (…) » ; qu'aux termes de l'article R.252-19 du même code : « Le directeur général en tant qu'agent du pouvoir central assure dans la zone de l'aéroport la direction des services de sécurité de la navigation aérienne. […]

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  • Avion·
  • Justice administrative·
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  • Sécurité aérienne·
  • Tribunaux administratifs·
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  • Service·
  • Formation·
  • Responsabilité
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