Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : AERODROMES / TITRE V : AÉROPORT DE PARIS / CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Article R254-1 du Code de l'aviation civile
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/1967
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Version18/09/2002
Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30
Les mesures à prendre pour l'établissement et l'exécution des projets d'aménagement de la région parisienne qui seraient de nature à influencer l'aménagement et le développement de l'aéroport ne peuvent être prises par les ministres intéressés qu'avec l'accord du ministre chargé de l'aviation civile.
Il doit être notamment réservé les terrains nécessaires à l'assiette des installations de l'aéroport et à son extension éventuelle.
Il doit être notamment réservé les terrains nécessaires à l'assiette des installations de l'aéroport et à son extension éventuelle.
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