Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : AERODROMES / TITRE VIII : DISPOSITIONS PENALES / CHAPITRE II : PROTECTION DES AERODROMES, DES AERONEFS AU SOL ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE / Section 1 : Dispositions communes
Article R282-1 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2012-832 du 29 juin 2012 - art. 11
Pour la constatation des infractions aux dispositions visées aux articles R. 282-2 et R. 282-3 ainsi que pour la constatation des manquements aux dispositions mentionnées aux articles R. 217-2 et R. 217-3, l'habilitation prévue à l'article L. 6372-1 du code des transports est prononcée par le ministre chargé des transports. Elle mentionne son objet et la circonscription géographique dans laquelle l'agent habilité à cet effet a vocation, en raison de son affectation, à constater ces infractions et manquements.
Commentaire • 1
Décisions • 18
[…] Vu l'article L. 1231-1 du code du travail et l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; […] Eric A… , embauché par la société Air France le 27 avril 1989 occupait des fonctions de technicien révision moteurs en zone réservée de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle et devait de ce fait en application de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile et sous peine d'exposer l'employeur à des sanctions pénales prévues à l'article R. 282-1 du code de l'aviation civile, détenir un titre de circulation délivré par le préfet, renouvelé périodiquement et matérialisé par un badge d'accès à la zone réservée de l'aéroport, […]
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[…] - les infractions aux dispositions du chapitre I et II du titre 7 du livre 3 de la 6 e partie du code des transports, - les manquements aux dispositions énumérées à l'article R 217-1 du code de l'aviation civile, - les infractions aux dispositions visées à l'article R.282-1 du code de l'aviation civile, - les infractions mentionnées à l'article L.6372-8 du code des transports, - les infractions et manquements aux dispositions du livre 4 de la 6 e partie du code des transports et des textes pris pour son application,
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 13 octobre 2011, n° 11/00102
[…] D E P A R I S […] Article R281-3 et 282-4 du Livre II (Aéronefs) du Code de l'aviation civile […] “ Je jure de procéder avec exactitude et probité, dans les limites des lois et règlements en vigueur, à la constatation des infractions aux dispositions visées à l'article R282-1 du code de l'aviation civile ainsi qu'à la constatation des manquements aux dispositions mentionnées à l'article R217-1 du même code.
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