Article R282-6 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/05/1997
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Version06/01/2002
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Version03/08/2002

Entrée en vigueur le 3 août 2002

Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967

Modifié par : Décret n°2002-1026 du 31 juillet 2002 - art. 14 () JORF 3 août 2002

L'employeur des personnes possédant l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 282-8 dispense à ceux-ci une formation initiale et une formation continue portant sur les principes généraux de sûreté et l'utilisation des dispositifs techniques de contrôle ainsi que des entraînements périodiques à la détection des objets et substances illicites. L'employeur ne peut faire exécuter les tâches prévues à l'article L. 282-8 que par des personnes ayant bénéficié de ces formations et de ces entraînements.
L'employeur se conforme à un niveau de performance en matière de détection des objets et substances illicites. Il procède à des tests de performance en situation opérationnelle. Il communique le résultat de ces tests aux services compétents de l'Etat. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de la défense et des douanes définit les modalités de ces tests et le niveau de performance requis. Le gestionnaire d'aérodrome ou la compagnie aérienne, lorsqu'il recourt à un contrat de louage de services, certifie le résultat de ces tests.
Entrée en vigueur le 3 août 2002
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
6 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Reynaud Marie-Line · Questions parlementaires · 8 mars 2011

L'article R. 282-6 du code de l'aviation civile dispose que « l'employeur des personnes possédant l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 282-8 dispense à ceux-ci une formation initiale et une formation continue portant sur les principes généraux de sûreté et l'utilisation des dispositifs techniques de contrôle ainsi que des entraînements périodiques à la détection des objets et substances illicites. L'employeur ne peut faire exécuter les tâches prévues à l'article L. 282-8 que par des personnes ayant bénéficié de ces formations et de ces entraînements ».

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Décisions9


1Tribunal administratif de Polynésie française, 30 juin 2011, n° 1100108
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 217-1 du code de l'aviation civile: «I. – En cas de manquement constaté aux dispositions […] c) de l'article R. 213-6 en matière de port, d'utilisation et de restitution du titre de circulation en zone réservée, […], […] après avis de la commission instituée à l'article R. 217-4 : soit prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximum de 750 euros ;… II. – En cas de manquement constaté aux dispositions : b) Du premier alinéa de l'article L. 213-4, de l'article L. 282-8 en ce qu'il prévoit que les agents effectuant des visites de sûreté sont agréés, des articles R. 213-4, R. 213-10, […]

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 30 juin 2011, n° 1100109
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 217-1 du code de l'aviation civile: «I. – En cas de manquement constaté aux dispositions […] c) de l'article R. 213-6 en matière de port, d'utilisation et de restitution du titre de circulation en zone réservée, […], […] après avis de la commission instituée à l'article R. 217-4 : soit prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximum de 750 euros ;… II. – En cas de manquement constaté aux dispositions : b) Du premier alinéa de l'article L. 213-4, de l'article L. 282-8 en ce qu'il prévoit que les agents effectuant des visites de sûreté sont agréés, des articles R. 213-4, R. 213-10, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 1er octobre 2013, 10PA01028, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du II de l'article R. 217-1 du code de l'aviation civile dans sa rédaction alors applicable : " II. En cas de manquement constaté aux dispositions : / a) Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux points b, d, e et f de l'article R. 213-3 ; / b) Du premier alinéa de l'article L. 213-4, de l'article L. 282-8 en ce qu'il prévoit que les agents effectuant des visites de sûreté sont agréés, des articles R. 213-4, R. 213-10, R. 213-11, R. 213-12, R. 282-6, R. 321-8, R. 321-9 et R. 321-10 et des textes pris pour leur application ; […]

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