Article R321-1 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ancien code de l'aviation civile 119 alinéa 1 modifié, Loi 1924-05-31 art. 43, alinéa 1

Entrée en vigueur le 9 avril 1967

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

L'action en responsabilité contre le transporteur aérien de marchandises prévue à l'article L. 321-5 doit être portée au choix du demandeur soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
1 texte cite l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions15


1Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 14 septembre 2017, n° 16/01630
Infirmation

[…] En ses dernières conclusions du 27 octobre 2016, B C ép.X demande à la cour, au visa des articles R.322-2 et R.321-1 du code de l'aviation civile, 1147, 1148 et 1150 du code civil et des règlements CE n° 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 et CE n° 562/2006 du Parlement Européen et du Conseil 15 mars 2006, de :

 Lire la suite…
  • Passeport·
  • Refus·
  • Vol·
  • Parlement européen·
  • Règlement·
  • Préjudice·
  • Espace schengen·
  • Voyage·
  • Billet·
  • Cartes

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 3 décembre 2020, n° 19/13117
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Ils font valoir que les articles R. 321-1 et R. 322-2 du code de l'aviation civile sont inapplicables car ils se réfèrent à des dispositions légales abrogées par une ordonnance du 28 octobre 2010 et qu'ils s'appliquent seulement dans le cadre d'une action en responsabilité et non pas dans le cadre du présent litige qui concerne une action en paiement de l'indemnité forfaitaire fondée sur le règlement CE n°261/204.

 Lire la suite…
  • Air·
  • Etats membres·
  • Établissement·
  • Règlement (ue)·
  • Compétence·
  • Sociétés·
  • Aéroport·
  • Siège·
  • Centrale·
  • Vol

3Cour d'appel de Versailles, 31 mars 2016, n° 15/06525
Confirmation

[…] Elle soutient encore qu'à défaut d'application de cette jurisprudence communautaire, ce sont les règles spéciales prévues aux articles R 322-2 et R 321-1 du code de l'aviation civile qui sont applicables et qui offrent une option pour le demandeur entre le tribunal du domicile du transporteur ou le tribunal du lieu de destination.

 Lire la suite…
  • Compétence·
  • Règlement·
  • Etats membres·
  • Contredit·
  • Consommateur·
  • Juridiction de proximité·
  • Contrats de transport·
  • Domicile·
  • Vol·
  • Juridiction
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).