Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE III : TRANSPORT AERIEN / TITRE II : CONTRAT DE TRANSPORT / CHAPITRE Ier : TRANSPORT DE MARCHANDISES
Article R321-6 du Code de l'aviation civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1998
Est créé par : Décret n°97-1315 du 29 décembre 1997 - art. 1 () JORF 31 décembre 1997 en vigueur le 31 décembre 1998
Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30
- de s'assurer que les expéditions qui lui sont remises ne sont accessibles qu'au personnel autorisé par lui, depuis leur réception jusqu'à leur livraison au transporteur aérien ou à son représentant ;
- d'effectuer ou de faire effectuer la réception, la manutention, la surveillance du fret et la livraison au transporteur aérien ou à son représentant par du personnel qualifié ayant reçu une formation de sûreté appropriée.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Guadeloupe, 21 juin 2012, n° 0800497
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.217-1 du code de l'aviation civile «II. – En cas de manquement constaté aux dispositions : (…) b) Du premier alinéa de l'article L. 213-4, de l'article L. 282-8 en ce qu'il prévoit que les agents effectuant des visites de sûreté sont agréés, des articles R. 213-4, R. 213-10, R. 213-11, R. 213-12, R. 282-6, R. 321-8, R. 321-9 et R. 321-10 et des textes pris pour leur application ; (…) Le préfet peut, […] Considérant qu'il ressort de ce qui précède que les conclusions de la SOCIETE TOP ONE SURETE AERIENNE tendant à l'annulation des décisions du préfet 04/2008 et 06/2008 en date du 10 avril 2008 doivent être rejetées ;
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