Entrée en vigueur le 3 août 2002
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2002-1026 du 31 juillet 2002 - art. 20 () JORF 3 août 2002
a) De s'assurer que les expéditions qui lui sont remises ne sont accessibles qu'aux personnes autorisées par lui, depuis leur réception jusqu'à leur embarquement ;
b) D'effectuer ou de faire effectuer la réception, la manutention, la surveillance et le transport du fret par des personnes ayant reçu une formation initiale et continue de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises pendant les phases de transport, de manutention et de stockage.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 217-1 du code de l'aviation civile: «I. – En cas de manquement constaté aux dispositions […] c) de l'article R. 213-6 en matière de port, d'utilisation et de restitution du titre de circulation en zone réservée, […], le préfet peut, […] … II. – En cas de manquement constaté aux dispositions : b) Du premier alinéa de l'article L. 213-4, de l'article L. 282-8 en ce qu'il prévoit que les agents effectuant des visites de sûreté sont agréés, des articles R. 213-4, R. 213-10, R. 213-11, R. 213-12, R. 282-6, R. 321-8, R. 321-9 et R. 321-10 et des textes pris pour leur application, […], le préfet peut, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 217-1 du code de l'aviation civile: «I. – En cas de manquement constaté aux dispositions […] c) de l'article R. 213-6 en matière de port, d'utilisation et de restitution du titre de circulation en zone réservée, […], le préfet peut, […] … II. – En cas de manquement constaté aux dispositions : b) Du premier alinéa de l'article L. 213-4, de l'article L. 282-8 en ce qu'il prévoit que les agents effectuant des visites de sûreté sont agréés, des articles R. 213-4, R. 213-10, R. 213-11, R. 213-12, R. 282-6, R. 321-8, R. 321-9 et R. 321-10 et des textes pris pour leur application, […], le préfet peut, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 217-1 du code de l'aviation civile: «I. – En cas de manquement constaté aux dispositions […] c) de l'article R. 213-6 en matière de port, d'utilisation et de restitution du titre de circulation en zone réservée, […], le préfet peut, […] … II. – En cas de manquement constaté aux dispositions : b) Du premier alinéa de l'article L. 213-4, de l'article L. 282-8 en ce qu'il prévoit que les agents effectuant des visites de sûreté sont agréés, des articles R. 213-4, R. 213-10, R. 213-11, R. 213-12, R. 282-6, R. 321-8, R. 321-9 et R. 321-10 et des textes pris pour leur application, […], le préfet peut, […]