Article R321-10 du Code de l'aviation civile

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Version31/12/1998
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Version06/01/2002
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Version03/08/2002

Entrée en vigueur le 31 décembre 1998

Est créé par : Décret n°97-1315 du 29 décembre 1997 - art. 1 () JORF 31 décembre 1997 en vigueur le 31 décembre 1998

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

Les vérifications spéciales qu'effectuent les "expéditeurs connus" dans le but de s'assurer que l'expédition est apte au transport aérien consistent à ouvrir les colis ou, à défaut, à soumettre ceux-ci à tout dispositif technique de contrôle figurant sur une liste approuvée par décision du ministre chargé des transports. Les modalités techniques de ces vérifications spéciales, ainsi que celles du contrôle de la concordance entre l'expédition et son état descriptif sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports. Cet arrêté fixe également les modalités techniques des visites de sûreté prévues au premier alinéa de l'article L. 321-7 qu'effectuent les transporteurs aériens.
Les vérifications spéciales qu'effectuent les "expéditeurs connus" ne peuvent être confiées qu'à des agents personnellement affectés à ces tâches et dont la liste nominative est tenue à jour par l'employeur. Ces agents doivent avoir reçu une formation portant sur les principes généraux de sûreté et l'utilisation des dispositifs techniques de contrôle.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1998
Sortie de vigueur le 6 janvier 2002
20 textes citent l'article

Commentaire1


M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 1er mars 2005

En vue de prévenir toute intervention illicite pouvant compromettre la sûreté du transport aérien, l'article 1er de l'arrêté interministériel du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien précise « les conditions dans lesquelles les employeurs des personnels mentionnés à l'article R. 321-10 et des personnels agréés en application de l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile se conforment à un niveau de performance en matière de détection des articles prohibés ainsi que les modalités des tests de performance en situation opérationnelle dont la mise en oeuvre incombe

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Décisions8


1Tribunal administratif de Polynésie française, 3 mai 2012, n° 1200004
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 213-1-1 du code de l'aviation civile : « III. Les employeurs des personnes qui exécutent les tâches concourant à la mise en oeuvre des mesures requises au titre des I, II et III du présent article, des personnes agréées en application de l'article L. 282-8 et des personnes qui effectuent les vérifications spéciales mentionnées à l'article R. 321-10 sont tenus d'établir, de mettre à jour et d'appliquer, dans les conditions fixées à l'article R. 213-10, un plan relatif aux formations initiales et continues, […]

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 30 juin 2011, n° 1100108
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 217-1 du code de l'aviation civile: «I. – En cas de manquement constaté aux dispositions […] c) de l'article R. 213-6 en matière de port, d'utilisation et de restitution du titre de circulation en zone réservée, […], le préfet peut, […] … II. – En cas de manquement constaté aux dispositions : b) Du premier alinéa de l'article L. 213-4, de l'article L. 282-8 en ce qu'il prévoit que les agents effectuant des visites de sûreté sont agréés, des articles R. 213-4, R. 213-10, R. 213-11, R. 213-12, R. 282-6, R. 321-8, R. 321-9 et R. 321-10 et des textes pris pour leur application, […], le préfet peut, […]

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 30 juin 2011, n° 1100109
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 217-1 du code de l'aviation civile: «I. – En cas de manquement constaté aux dispositions […] c) de l'article R. 213-6 en matière de port, d'utilisation et de restitution du titre de circulation en zone réservée, […], le préfet peut, […] … II. – En cas de manquement constaté aux dispositions : b) Du premier alinéa de l'article L. 213-4, de l'article L. 282-8 en ce qu'il prévoit que les agents effectuant des visites de sûreté sont agréés, des articles R. 213-4, R. 213-10, R. 213-11, R. 213-12, R. 282-6, R. 321-8, R. 321-9 et R. 321-10 et des textes pris pour leur application, […], le préfet peut, […]

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