Article R321-10 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version06/01/2002
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Version03/08/2002

Entrée en vigueur le 3 août 2002

Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967

Modifié par : Décret n°2002-1026 du 31 juillet 2002 - art. 22 () JORF 3 août 2002

Les vérifications spéciales et les visites de sûreté qu'effectuent respectivement les "agents habilités" et les transporteurs aériens dans le but de s'assurer que l'expédition est apte au transport aérien consistent à soumettre les colis à tout dispositif de contrôle qui répond à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, dans les limites d'emploi du dispositif précisé par cet arrêté. Les modalités techniques de ces vérifications spéciales et visites de sûreté ainsi que celles du contrôle de la concordance entre l'expédition et son état descriptif sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports.
Les colis qui ne peuvent pas faire l'objet d'une vérification spéciale ou d'une visite de sûreté après leur conditionnement, du fait de leurs caractéristiques, font l'objet d'une ouverture diligentée par le chargeur, s'il n'est pas "chargeur connu" pour permettre à la compagnie aérienne ou à l'"agent habilité" de mettre en oeuvre un dispositif technique de contrôle approprié en vue de procéder à la vérification spéciale ou à la visite de sûreté.
Les vérifications spéciales et les visites de sûreté ne peuvent être confiées qu'à des agents personnellement affectés à ces tâches et dont la liste nominative est tenue à jour par l'employeur. L'employeur dispense à ces personnes une formation initiale et une formation continue portant sur les principes généraux de sûreté et l'utilisation des dispositifs techniques de contrôle ainsi que des entraînements périodiques à la détection des objets et substances illicites. L'employeur ne peut faire exécuter ces tâches que par des personnes ayant bénéficié de ces formations et de ces entraînements.
L'employeur se conforme à un niveau de performance en matière de détection des objets et substances illicites. Il procède à des tests de performance en situation opérationnelle. La compagnie aérienne ou l'"agent habilité", lorsqu'il recourt à un contrat de louage de services, certifie le résultat de ces tests. Il communique le résultat de ces tests aux services compétents de l'Etat. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de la défense et des douanes définit les modalités de ces tests et le niveau de performance requis.
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Entrée en vigueur le 3 août 2002
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
20 textes citent l'article

Commentaire1


M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 1er mars 2005

En vue de prévenir toute intervention illicite pouvant compromettre la sûreté du transport aérien, l'article 1er de l'arrêté interministériel du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien précise « les conditions dans lesquelles les employeurs des personnels mentionnés à l'article R. 321-10 et des personnels agréés en application de l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile se conforment à un niveau de performance en matière de détection des articles prohibés ainsi que les modalités des tests de performance en situation opérationnelle dont la mise en oeuvre incombe

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Décisions8


1Tribunal administratif de Polynésie française, 3 mai 2012, n° 1200004
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 213-1-1 du code de l'aviation civile : « III. Les employeurs des personnes qui exécutent les tâches concourant à la mise en oeuvre des mesures requises au titre des I, II et III du présent article, des personnes agréées en application de l'article L. 282-8 et des personnes qui effectuent les vérifications spéciales mentionnées à l'article R. 321-10 sont tenus d'établir, de mettre à jour et d'appliquer, dans les conditions fixées à l'article R. 213-10, un plan relatif aux formations initiales et continues, […]

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 30 juin 2011, n° 1100108
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 217-1 du code de l'aviation civile: «I. – En cas de manquement constaté aux dispositions […] c) de l'article R. 213-6 en matière de port, d'utilisation et de restitution du titre de circulation en zone réservée, […], le préfet peut, […] … II. – En cas de manquement constaté aux dispositions : b) Du premier alinéa de l'article L. 213-4, de l'article L. 282-8 en ce qu'il prévoit que les agents effectuant des visites de sûreté sont agréés, des articles R. 213-4, R. 213-10, R. 213-11, R. 213-12, R. 282-6, R. 321-8, R. 321-9 et R. 321-10 et des textes pris pour leur application, […], le préfet peut, […]

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 30 juin 2011, n° 1100109
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 217-1 du code de l'aviation civile: «I. – En cas de manquement constaté aux dispositions […] c) de l'article R. 213-6 en matière de port, d'utilisation et de restitution du titre de circulation en zone réservée, […], le préfet peut, […] … II. – En cas de manquement constaté aux dispositions : b) Du premier alinéa de l'article L. 213-4, de l'article L. 282-8 en ce qu'il prévoit que les agents effectuant des visites de sûreté sont agréés, des articles R. 213-4, R. 213-10, R. 213-11, R. 213-12, R. 282-6, R. 321-8, R. 321-9 et R. 321-10 et des textes pris pour leur application, […], le préfet peut, […]

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