Article R322-1 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1924-05-31 art. 46, alinéas 2 et 3, Ancien code de l'aviation civile 121 alinéas 2 et 3

Entrée en vigueur le 9 avril 1967

Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967

Il est dressé une liste nominative des passagers embarqués dont le duplicata doit se trouver à bord de l'aéronef et être communiqué sur leur demande aux autorités chargées de la police de la circulation.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux déplacements qui comportent le retour sans escale à l'aérodrome du départ.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 février 2016, 15/16800
Infirmation

[…] — que si les dispositions de l'arrêt Z… ne trouvaient pas à s'appliquer il conviendrait de retenir par application de l'article 46 du code de procédure civile le lieu de l'exécution du contrat qui s'entend soit du lieu de départ soit du lieu d'arrivée de l'avion, critères repris par les dispositions des articles R 322-2 et R 321-1 du code de l'aviation civile.

 Lire la suite…
  • Etats membres·
  • Règlement·
  • Contredit·
  • Compétence·
  • Consommateur·
  • Aviation civile·
  • Juge de proximité·
  • Transport·
  • Vol·
  • Indemnisation

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 mars 2016, n° 15/16803
Infirmation

[…] — que si les dispositions de l'arrêt Redher ne trouvaient pas à s'appliquer il conviendrait de faire application des dispositions des articles R 330-20, R 322-22 et R 321-1 du code de l'aviation civile dispositions spéciales prévalant sur les dispositions générales de l'article L 145-1 du code de la consommation.

 Lire la suite…
  • Etats membres·
  • Compétence·
  • Air·
  • Règlement·
  • Contredit·
  • Consommateur·
  • Aviation civile·
  • Juge de proximité·
  • Indemnisation·
  • Transport

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 mars 2016, n° 15/16800
Infirmation

[…] — que si les dispositions de l'arrêt Redher ne trouvaient pas à s'appliquer il conviendrait de retenir par application de l'article 46 du code de procédure civile le lieu de l'exécution du contrat qui s'entend soit du lieu de départ soit du lieu d'arrivée de l'avion, critères repris par les dispositions des articles R 322-2 et R 321-1 du code de l'aviation civile.

 Lire la suite…
  • Etats membres·
  • Règlement·
  • Contredit·
  • Compétence·
  • Consommateur·
  • Aviation civile·
  • Juge de proximité·
  • Transport·
  • Vol·
  • Indemnisation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).