Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE III : TRANSPORT AERIEN / TITRE II : CONTRAT DE TRANSPORT / CHAPITRE II : TRANSPORT DE PERSONNES
Article R322-5 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/05/2007
Entrée en vigueur le 4 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-669 du 2 mai 2007 - art. 1 () JORF 4 mai 2007
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Pour les vols non réguliers affrétés, l'information prévue à l'article R. 322-4 est fournie sous la forme d'une liste comprenant au maximum, par tronçon, trois transporteurs, au nombre desquels figurent le transporteur contractuel et le transporteur de fait auquel l'affréteur commercial aura éventuellement recours.
Dès qu'elle est connue, l'identité du transporteur aérien effectif est communiquée par écrit ou par voie électronique au consommateur. Cette information est communiquée au plus tard huit jours avant la date prévue au contrat de transport ou au moment de la conclusion du contrat si celle-ci intervient moins de huit jours avant le début du voyage.
Dès qu'elle est connue, l'identité du transporteur aérien effectif est communiquée par écrit ou par voie électronique au consommateur. Cette information est communiquée au plus tard huit jours avant la date prévue au contrat de transport ou au moment de la conclusion du contrat si celle-ci intervient moins de huit jours avant le début du voyage.
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