Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE III : TRANSPORT AERIEN / TITRE III : ENTREPRISES DE TRANSPORT AERIEN
Article R330-23 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/05/2007
Entrée en vigueur le 15 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-863 du 14 mai 2007 - art. 9 () JORF 15 mai 2007
Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30
La commission prévue à l'article L. 330-10 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, pour le personnel placé sous son autorité, par le ministre de la défense. Elle mentionne l'objet du commissionnement et la circonscription géographique dans laquelle l'agent commissionné a vocation, en raison de son affectation, à constater les infractions ou manquements.
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