Article R330-23 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/05/2007

Entrée en vigueur le 15 mai 2007

Est créé par : Décret n°2007-863 du 14 mai 2007 - art. 9 () JORF 15 mai 2007

Est codifié par : Décret 67-334 1967-03-30

La commission prévue à l'article L. 330-10 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, pour le personnel placé sous son autorité, par le ministre de la défense. Elle mentionne l'objet du commissionnement et la circonscription géographique dans laquelle l'agent commissionné a vocation, en raison de son affectation, à constater les infractions ou manquements.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).